2 CPP). 3. Le dépôt de nouveaux documents comptables par l'appelant est admissible, de sorte que ces documents seront pris en considération (art. 389 al. 3 CPP ; voir également Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, Bâle 2010, n. 20 ad art. 398 CPP). 4. a) L'appelant conteste avoir eu les ressources nécessaires pour s'acquitter des montants dus à l'Office des poursuites et conclut à son acquittement. b)