Elle a constaté que les jours-amendes prononcés n’avaient pas dissuadé le prévenu de récidiver, de sorte que l’on se trouvait dans un cas de récidive qualifiée. Par ailleurs, elle a relevé que le prévenu avait répondu « plutôt non » à la question de savoir s’il lui était envisageable d’accomplir un travail d’intérêt général. Considérant pour l’ensemble de ces motifs que le prononcé d’une courte peine privative de liberté ferme était approprié (art. 41 CP), elle a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis. B. X. fait appel de ce jugement en invoquant une constatation arbitraire des faits et une erreur de droit.