{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-92_2014-07-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6799&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c9570bafc5bc5b991bfb2a4237f20174"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.92", "INT.2014.303"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.07.2014 CPEN.2013.92 (INT.2014.303)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. 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Avant une conclusion qu’une peine pécuniaire ferme ne peut pas être exécutée, le Tribunal fédéral exige de l’autorité compétente qu’elle fixe dans un premier temps la peine pécuniaire à laquelle s’exposerait le prévenu, puis qu’elle détermine in concreto si cette peine peut ou non être exécutée (ATF 134 IV 60, cons. 8.2 et 8.3). L’autorité de première instance n’ayant pas procédé selon ces deux étapes, elle ne pouvait exclure le prononcé d’une peine pécuniaire ferme sans violer l’article 41 CP. La Cour de céans dispose néanmoins des éléments nécessaires pour examiner cette question, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure. En l'occurrence, l'appelant réalise un revenu mensuel net de 1'220.10 francs et obtient ainsi 19,9% des revenus du couple. Les charges de 4'203 francs mentionnées plus haut (cons. 4c) doivent être amputées du montant du loyer de 1'473 francs et augmentées des impôts, que l’on peut estimer à 825 francs ; elles s’élèvent ainsi à 3'555 francs. Le revenu disponible mensuel de l’appelant se monte à 512 francs (Fr. 1'220.10 – Fr. 707.50 [19,9% de Fr. 3'555]), de sorte que le montant du jour-amende pourrait être fixé à 15 francs. Or, il ne ressort pas du dossier que l’exécution d’une peine pécuniaire ferme de 50 jours-amende à 15 francs serait impossible. Même si la situation financière de l'appelant est délicate, le montant de 750 francs reste relativement modique. De plus, l’appelant a déclaré, s’agissant de sa précédente condamnation, qu’il avait l’intention de payer son dû suite à la sommation de l’Office d’exécution des peines. Cela démontre que la menace de conversion de la peine pécuniaire en peine privative de liberté est un moyen de pression efficace, comme le souligne également le Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60, cons. 8.3).\nIl découle de l’ensemble de ces éléments que la décision de l’autorité de première instance de condamner l’appelant à une peine privative de liberté de 50 jours sans sursis est contraire à l'article 41 CP. Une peine pécuniaire sans sursis doit être prononcée. L’appelant doit toutefois être conscient du fait qu’en cas de nouvelle récidive, le tribunal pourrait considérer qu’une peine pécuniaire n’est pas exécutable si l’intéressé ne s’est pas acquitté des montants correspondant aux peines pécuniaires prononcées par le présent jugement et les jugements précédents.\n6. a) L'appelant obtient partiellement gain de cause, de sorte que la Cour pénale mettra à sa charge trois quarts des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP). En revanche, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, la culpabilité de l'appelant ayant été confirmée (art. 426 al. 1 en relation avec l'art. 428 al. 3 CPP).\nb) L'appelant a fait part de sa volonté de solliciter l'assistance judiciaire dans sa déclaration d'appel du 27 septembre 2013. Malgré un ultime rappel le 17 décembre 2013, il n'a pas transmis le formulaire officiel à l'appui de sa demande. L'assistance judiciaire ne lui sera donc pas octroyée. En revanche, l'appelant a droit à une indemnité réduite pour ses frais de défense (art. 436 al. 2 en relation avec l'art. 429 CPP), laquelle, compte tenu du caractère circonscrit de l'appel et de l'issue de la cause, peut être fixée à 400 francs, frais et débours compris mais hors TVA.\nPar ces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 34, 42, 47, 169 CP, 428, 436 CPP,\n1. Admet partiellement l'appel.\n2. Annule le chiffre 5 du jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 27 août 2013 et le confirme pour le surplus.\nStatuant elle-même :\n3. Condamne X. à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 15 francs, soit un montant total de 750 francs, sans sursis.\n4. Arrête les frais de la procédure d'appel à 700 francs et les met pour 525 francs à la charge de X., le reste étant laissé à la charge de l'Etat.\n5. Rejette la demande d'assistance judiciaire de X..\n6. Alloue à X. une indemnité réduite pour ses frais de défense, arrêtée à 400 francs, hors TVA.\n7. Notifie le présent jugement à X., par Me A., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2012.4094), à l'Office du contentieux général, à Neuchâtel, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, à Neuchâtel, à la Commune d'Hauterive, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2013.160).\nNeuchâtel, le 29 juillet 2014\n1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.\n2 Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée.\n3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou en raison de la non-exécution d'un travail d'intérêt général (art. 39).\nCelui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale\nsaisie ou séquestrée,\ninventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,"}