{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-92_2014-07-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6799&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c9570bafc5bc5b991bfb2a4237f20174"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.92", "INT.2014.303"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.07.2014 CPEN.2013.92 (INT.2014.303)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Genre et quotité de la peine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:47:03", "Checksum": "b1989b212d9ce24181be266bc9cc08c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.07.2014 CPEN.2013.92 (INT.2014.303)\nRegeste:\nDétournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Genre et quotité de la peine.\n\n\nDepuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, en janvier 2007, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97, cons. 4.2) ; elle est destinée à remplacer largement les courtes peines privatives de liberté (Jeanneret, in Commentaire romand du CP, Bâle 2009, n°1 ad art. 34 CP). Conformément à l’article 41 CP, le juge peut néanmoins prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés. Une peine privative de liberté ferme de moins de six mois n'entre toutefois qu'exceptionnellement en ligne de compte. En édictant l'article 41 CP, le législateur a institué un ordre légal de priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007], cons. 4.2.2). Le tribunal doit ainsi toujours examiner d'abord si une peine pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci doit pouvoir être appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son exécution doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter d'une exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît dès l'abord que l'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure (ATF 134 IV 82, cons. 6.5.1). On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la condamnation à une peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des motifs relevant de la personne de l'auteur (p. ex. lorsque l'intéressé manifeste d'emblée qu'il n'est pas disposé à payer). L'impossibilité d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la légère, car la loi exige qu'il soit tenu compte pour fixer la quotité de la peine de la situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP). Même mauvaise ou assistée, la situation économique de l'auteur ne permet pas de justifier le prononcé d'une peine privative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire. Admettre le contraire irait à l'encontre de la volonté du législateur. La situation économique précaire de l'intéressé ne peut entrer en ligne de compte que dans le calcul du montant du jour-amende. En outre, des facilités de paiement peuvent être accordées (arrêt du TF du 11.01.2010 [6B_845/2009], cons. 1.3). Le montant du jour-amende doit être fixé en déduisant du revenu quotidien de l’auteur les impôts courants, les cotisations d’assurance-maladie et accident obligatoires, les frais nécessaires à l’acquisition du revenu et les éventuelles obligations d'assistance (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007], cons. 6.4). En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de logement (arrêt du TF du 11.01.2010 [6B_845/2009], cons. 1.3). Lorsque l’un et l’autre des époux travaillent, il convient de déterminer non pas la charge d’entretien que le conjoint sans activité lucrative représente pour l’autre, mais la proportion des charges communes que chacun des époux assume par son salaire ou ses ressources en général, par exemple par un calcul proportionnel aux revenus de chacun des conjoints (arrêt de la CPEN du 27 février 2012 [RJN 2012 251], cons. 3a).\nc) En l'espèce, les antécédents de l’appelant sont lourds. Depuis 2008, il a été condamné à sept reprises pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. A six reprises, il a été condamné à des peines pécuniaires avec sursis allant de 15 à 50 jours-amende, étant précisé que les peines prononcées étaient pour la plupart partiellement complémentaires aux peines précédentes. Sa dernière condamnation, qui remonte au 18 avril 2012, consistait en une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à 40 francs. L’appelant se trouve donc en situation de récidive spéciale caractérisée. En outre, et malgré une adaptation à la baisse du montant saisi, il a continué à ne rien verser à l’Office des poursuites. Interrogé à ce sujet par le procureur, il a expliqué qu’il n’arrivait pas à redresser la situation et qu’il trouvait qu’une condamnation serait « cher payée ». En audience, il a néanmoins déclaré vouloir payer au plus vite ce qu’il doit à l’Office des poursuites. A la question de savoir s’il était d’accord, le cas échéant, d’accomplir un travail d’intérêt général, il a répondu « plutôt non ».\nSur la base de l’ensemble de ces éléments, on peut admettre que l’autorité de première instance n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant une peine de 50 jours. Celle-ci tient compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances et sanctionne adéquatement la faute de l'appelant."}