{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-92_2014-07-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6799&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c9570bafc5bc5b991bfb2a4237f20174"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.92", "INT.2014.303"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.07.2014 CPEN.2013.92 (INT.2014.303)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. 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Les charges comprennent le minimum vital du couple (1'700 francs), les besoins de base de l'enfant à charge (150 francs), le loyer (1'473 francs), la prime d'assurance maladie (420 francs), les repas à l'extérieur (160 francs), les trajets professionnels (100 francs) et les frais médicaux (200 francs). S'agissant de l'épouse, il y a lieu de retenir – à l'instar du premier juge – qu'elle a obtenu un revenu mensuel net de 4'150 francs en 2011.\nPour l'année 2012, l'appelant a obtenu un gain annuel net de 14'641.09 francs, soit un gain mensuel net de 1'220.10 francs. Les charges sont les mêmes qu’en 2011. L'épouse a quant à elle obtenu un revenu mensuel net de 4'921.40 francs, comme cela ressort de la déclaration d’impôt déposée par l’appelant.\nQuant à la participation du débiteur au minimum vital du couple\nL’appelant soutient que sa participation au minimum vital du couple ne doit pas être adaptée a posteriori au revenu qu’il a effectivement obtenu, mais qu’elle doit correspondre à celle établie par l’Office des poursuites le 17 octobre 2012. Il prétend ainsi avoir contribué aux charges communes à hauteur de 29,3%, comme cela ressort des tableaux qu’il a fournis à la Cour pénale. Ce raisonnement ne saurait être suivi. La mission du juge pénal est de déterminer, en se fondant sur les règles de la LP, si le débiteur a bien été en mesure de payer – ne serait-ce que partiellement – le montant faisant l’objet de la saisie. Dans ce contexte, le juge pénal doit donc non seulement tenir compte de la diminution de revenu subie par le débiteur, mais également adapter sa participation aux charges du couple en conséquence. Si le revenu du débiteur diminue, sa participation aux charges communes diminue également ; c’est un principe essentiel du droit matrimonial que le juge des poursuites et, partant, le juge pénal, se doivent d’appliquer (voir notamment l’ATF 114 III 12, cons. 3).\nEn l’occurrence, pour l’année 2011, l’appelant a contribué à hauteur de 29,5% aux revenus du couple. Sa participation aux charges s’est donc élevée à 1'224.25 francs et son disponible mensuel s'est établi à 515.35 francs (Fr. 1'739.60 moins Fr. 1'224.25). Pour l’année 2012, il a contribué à hauteur de 19,9% aux revenus du couple. Sa participation aux charges communes s’est donc élevée à 836.40 francs et son disponible mensuel s'est établi à 383.70 francs (Fr. 1'220.10 moins Fr. 836.40). Par conséquent, l’appelant disposait des ressources financières suffisantes pour s’acquitter, à tout le moins partiellement, de la saisie de revenu dont il faisait l’objet. Ainsi, sur les 12'350 francs qu’il aurait dû payer durant la période considérée, il lui aurait été possible de payer au moins 5'251.40 francs.\nLes griefs de l’appelant sont mal fondés et il doit être reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, au sens de l’article 169 CP.\n5. a) Reste à examiner la question de la peine et de sa quotité, sur lesquelles la Cour pénale doit d'office se pencher dès lors que l'appelant a attaqué le jugement dans son ensemble (arrêt du TF du 26.03.2013 [6B_547/2012], cons. 3.3).\nb) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'article 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF du 07.07.2011[6B_327/2011] du )."}