{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-92_2014-07-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6799&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c9570bafc5bc5b991bfb2a4237f20174"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.92", "INT.2014.303"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.07.2014 CPEN.2013.92 (INT.2014.303)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. 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Il demande donc d'en rester au minimum vital tel que calculé par l'Office des poursuites et reprend les conclusions de son appel.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.\n2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n3. Le dépôt de nouveaux documents comptables par l'appelant est admissible, de sorte que ces documents seront pris en considération (art. 389 al. 3 CPP ; voir également Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, Bâle 2010, n. 20 ad art. 398 CPP).\n4. a) L'appelant conteste avoir eu les ressources nécessaires pour s'acquitter des montants dus à l'Office des poursuites et conclut à son acquittement.\nb) L'article 169 CP dispose que celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nc) Comme la saisie de gains futurs repose sur des pronostics, il appartient au juge pénal d'examiner si l'accusé a réalisé ou non pendant la période visée les gains qui avaient été prévus. Ce n'est que s’il les a réalisés que l'on peut déduire, en constatant qu'il n'a pas fait les versements requis par l'Office des poursuites, qu'il a détourné des valeurs patrimoniales qui étaient sous main de justice. Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP, doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait ou devait respecter la saisie. Si les gains effectifs du débiteur sont irréguliers, il faut opérer une moyenne pour la période visée, en ce sens qu'une période faste peut compenser une période de disette (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne 2010, n. 19 ad art. 169 CP et la jurisprudence citée). La saisie du revenu provenant de l'exercice d'une profession indépendante porte sur la somme qui, déduction faite des frais généraux (frais d'exploitation ou de production) excède le minimum vital du débiteur (RJN 1980-81, p. 111 et la jurisprudence citée).\nd) Il ressort de la déclaration d'appel et des courriers complémentaires de l'appelant que celui-ci formule trois griefs à l'égard du jugement de première instance : (1) la méthode consistant à déterminer son revenu mensuel moyen en se fondant sur deux périodes de calcul différentes – 2011 et 2012 – est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral, (2) les chiffres sur lesquels il se fonde sont en partie erronés et (3) sa contribution aux charges du couple a été sous-évaluée.\nQuant à la méthode de calcul utilisée\nComme le souligne le Ministère public, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de dire que la méthode de calcul choisie par l'autorité de première instance, soit de déterminer les revenus et charges pour chaque année civile, n'était pas critiquable (arrêt non publié du Tribunal cantonal du 3 janvier 2014 [CPEN.2013.51], cons. 3). Il n'y a pas lieu de remettre cette jurisprudence en question. En effet, outre qu'elle répond à des impératifs pratiques bien compréhensibles, cette jurisprudence tient compte de manière appropriée des fluctuations de revenus et de charges que peut connaître, sur une année civile, un indépendant ou une personne exerçant une activité – principale ou accessoire – durant certains mois de l'année seulement. Dans son arrêt topique du 30 novembre 1970 (ATF 96 IV 111), le Tribunal fédéral a également souligné à quel point il était important de procéder à des moyennes pour tenir compte au mieux de la situation réelle du débiteur et a rejeté la solution consistant à déterminer chaque mois la capacité de ce dernier à payer le montant dû à l’Office des poursuites. Le fait qu’une nouvelle moyenne soit calculée pour chaque année civile n’entre pas en conflit avec ces principes.\nQuant aux revenus et charges à retenir\nConformément à ce qui précède, il y a lieu de déterminer les revenus et charges mensuels moyens de l'appelant pour les années 2011 et 2012, en se fondant sur les derniers documents comptables à disposition."}