{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-92_2014-07-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6799&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c9570bafc5bc5b991bfb2a4237f20174"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.92", "INT.2014.303"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.07.2014 CPEN.2013.92 (INT.2014.303)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. 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X. a fait opposition à cette ordonnance le 21 décembre 2012.\nAprès avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires et étendu à deux reprises l'instruction pénale, le Ministère public a ordonné le renvoi de X. devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 30 avril 2013. Les faits de la prévention étaient les suivants : « A Saint-Blaise, de novembre 2011 à novembre 2012, X. ne s’est pas acquitté – pour le moins partiellement – des mensualités saisies par l’Office des poursuites à hauteur de 8'800 francs (soit 550 francs par mois pour les mois de novembre et décembre 2011 et 700 francs par mois pour ceux de janvier à novembre 2012), disposant ainsi arbitrairement de valeurs patrimoniales saisies ». La peine requise par le Ministère public était une peine privative de liberté de 50 jours sans sursis.\nB. Le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a mené une première audience le 9 juillet 2013, durant laquelle X. a été interrogé et a déposé divers documents comptables, puis a rendu son jugement le 27 août 2013. Il a reconnu X. coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de novembre 2011 à novembre 2012, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis, ainsi qu’aux frais de justice, arrêtés à 625 francs.\nSe fondant sur les données transmises par X. le 9 juillet 2013, ainsi que sur le dossier, le tribunal a retenu que, pour 2011, le prévenu avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 2'159 francs, comprenant 1/12 de son bénéfice net de 19'439.20 francs (soit 1'619.90 francs) et 540 francs provenant de son activité en tant qu’entraîneur. Il a retenu des charges de 4'053 francs au total pour le couple, comprenant le minimum vital du couple (1'700 francs), le loyer (1'473 francs), l’assurance-maladie (420 francs), les repas à l’extérieur (160 francs), les trajets professionnels (100 francs) et les frais médicaux (200 francs). Les revenus de l’épouse s’élevant à 4'150 francs, le tribunal a établi que le prévenu contribuait à hauteur de 1'387 francs (soit 34,22% de 4'053 francs) auxdites charges. Son disponible s’élevait ainsi à 772 francs en novembre et décembre 2011. Le tribunal a procédé au même calcul pour l’année 2012, mais en se fondant cette fois-ci sur un revenu mensuel net moyen de 1'475 francs pour le prévenu et un revenu mensuel net de 4'921.40 francs pour son épouse. Il a ainsi établi que le disponible du prévenu s’élevait à 543 francs de janvier à novembre 2012. Le tribunal est ainsi arrivé à la conclusion que X. disposait des ressources financières suffisantes pour s’acquitter au moins en partie des montants dus.\nPour fixer la peine, l'autorité de première instance a tenu compte du fait que le prévenu avait déjà été condamné à sept reprises depuis 2008 pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Elle a constaté que les jours-amendes prononcés n’avaient pas dissuadé le prévenu de récidiver, de sorte que l’on se trouvait dans un cas de récidive qualifiée. Par ailleurs, elle a relevé que le prévenu avait répondu « plutôt non » à la question de savoir s’il lui était envisageable d’accomplir un travail d’intérêt général. Considérant pour l’ensemble de ces motifs que le prononcé d’une courte peine privative de liberté ferme était approprié (art. 41 CP), elle a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis.\nB. X. fait appel de ce jugement en invoquant une constatation arbitraire des faits et une erreur de droit. Il reproche à l'autorité de première instance d'avoir établi son revenu mensuel net moyen en se fondant sur deux périodes de calcul, soit 2011 et 2012. Se fondant sur de nouveaux documents comptables, il soutient avoir réalisé, pendant la période considérée (novembre 2011 à novembre 2012), un revenu net de 15'016.93 francs, alors qu’il a participé au minimum vital du couple à hauteur de 16'305.69 francs. C'est donc à tort que le premier juge a admis qu’il avait les moyens de s’acquitter même partiellement des montants saisis.\nC. Dans ses observations du 17 janvier 2014, le Ministère public rappelle que la Cour pénale a approuvé la méthode de calcul consistant à prendre comme référence les revenus et les charges d'un indépendant par rapport à l'année civile. Le prévenu ayant établi un décompte détaillé par mois, on peut néanmoins en faire usage, afin de déterminer si un montant était saisissable durant la période considérée. Sur la base des derniers éléments disponibles, le Ministère public retient que le prévenu et son épouse ont réalisé un revenu mensuel net de 1'085 francs, respectivement 4'892 francs, soit 5'977 francs au total. Il en déduit que le prévenu devait assumer 18.15% des charges du couple, arrêtées à 4'053 francs, et que son disponible était de 349.40 francs. En ne versant pas ce dernier montant à l'Office des poursuites, X. s'est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice."}