Confirme le jugement attaqué pour le surplus. 10. Arrête les frais de justice de la procédure d'appel à 2'400 francs et les met pour 1/3 à la charge de chacun des appelants joints, de 1/6 à la charge de l'intimé C., le solde restant à la charge de l’Etat. 11. Dit que les indemnités des avocats d’office seront fixées par décisions séparées et qu’elles seront remboursables à concurrence de 1/3 pour chacun, s’agissant de A. et B., et de 1/6 s'agissant de C. aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. 12.