Il se justifie de mettre le tiers des frais de la procédure d’appel à la charge de chacun des appelants joints et le sixième de ceux-ci à la charge de l'intimé C., le reste restant à la charge de l’Etat. Les indemnités dues aux mandataires d’office seront fixées par voie de décision séparées et ne seront sujettes à remboursement, aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP, qu’à concurrence du tiers pour les appelants joints, de 1/6 pour l'intimé C., le solde étant à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu de revoir les frais et dépens de première instance.