4 CPP), qui respectent le cadre et les critères légaux, en ce qui concerne le choix du genre de la peine et le principe du sursis partiel. Néanmoins, étant donné que les faits retenus sont légèrement plus graves que ceux qui avaient été admis par les premiers juges, la peine privative de liberté infligée sera portée à 15 mois, dont à déduire les 95 jours de détention avant jugement. Le condamné se verra octroyer le sursis pour 9 mois, avec un délai d'épreuve qui restera de 4 ans. 10. C. s'est rendu coupable de séquestration au sens de l'article 183 CP, ainsi que du délit de tentative de fabrication de fausse monnaie au sens de l'article 240 al.