Tout bien considéré, ils ont admis qu'une peine privative de liberté de 1 an dont à déduire 95 jours de détention avant jugement se justifiait. Il n'y avait lieu d'accorder au condamné le sursis que pour la moitié de la peine, avec un délai d'épreuve de 4 ans, vu l'antécédent, ainsi que le risque de récidive relevé par l'expert et confirmé. La Cour pénale peut se rallier aux considérants des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP), qui respectent le cadre et les critères légaux, en ce qui concerne le choix du genre de la peine et le principe du sursis partiel.