Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. Afin de déterminer les chances d'amendement du condamné, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140). Contrairement à l'octroi du sursis, le pronostic du juge ne se limite pas au seul critère du délit que l'auteur pourrait commettre à l'avenir, mais aux nouvelles infractions, ce qui englobe les contraventions. 9.