Lorsqu'il y a tentative selon l'article 22 CP, le juge peut atténuer la peine. Selon l'article 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. Il peut prononcer une peine d'un genre différent que celui qui est prévu pour l'infraction, mais il reste lié par le maximum et le minimum légal de chaque genre de peine. d) Selon l'article 49 CP, si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.