Selon l’article 183 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière ou l’aura de toute autre manière privée de sa liberté sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté de mouvement, à savoir la possibilité pour chacun de décider du lieu où il veut se rendre et exécuter librement cette décision. En ce qui concerne la séquestration, le but est de garantir aux personnes la possibilité de quitter un endroit. La manière dont la personne est retenue est sans importance. En particulier, l’usage de la force ou de la violence par l’auteur n’est pas nécessaire (ATF 123 IV 73). b)