Il est établi par le dossier que du matériel permettant de fabriquer de la fausse monnaie (mais pouvant aussi servir à autre chose, car sinon les prévenus auraient dû être poursuivis en application de l’article 247 CP) a été acquis dans un magasin de Neuchâtel, soit un ordinateur, un scanner, deux imprimantes laser et une table électronique de dessin. Il est établi que l'achat a été effectué par A. et C. avec deux autres individus ; B. n’a pas été vu au magasin. Ce matériel était de qualité insuffisante selon A. pour fabriquer de la fausse monnaie, si bien qu’il a réclamé des investissements supplémentaires.