Le jugement attaqué résiste en effet à tout grief au vu de la jurisprudence précitée. Deux éléments sont particulièrement déterminants : A. a acheté une imprimante de qualité largement supérieure à celle requise pour des travaux ordinaires de bureau et parfaitement appropriée pour la fausse monnaie. A cela s'ajoute que un témoin, E. a déclaré qu’elle avait vu un billet de Tribolo et un billet de 50 euros pas encore parfaits. Pour les motifs exposés de façon soignée et convaincante par les premiers juges auxquels on peut se référer (art. 82 al. 4 CPP), on doit donc retenir une tentative de fabrication de fausse monnaie et de faux dans les titres – s’agissant des billets de Tribolo