L’exécution de l’infraction a commencé lorsque, selon le plan de l’auteur, a été franchi le pas décisif menant à la commission de l’infraction à partir duquel il n’y a généralement plus de retour possible, si ce n’est en raison de circonstances extérieures qui rendraient plus difficile ou même impossible la poursuite de la réalisation de l’intention (ATF 104 IV 181, JT 1989 IV p. 68). Celui qui acquiert un objet ne pouvant servir qu’à commettre une infraction a bien commencé l’exécution de cette infraction, au sens de cette définition (JT 1989 précité). La nouvelle partie générale du Code pénal réunit dans une même disposition le délit manqué (ou tentative achevée)