La seule volonté ne suffit pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l’organisation ou à la réalisation de l’infraction. La jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152, 130 IV 58, 125 IV 134, 120 IV 136 17, arrêt du TF du 17.10.2011 [6B_56/2011]).