C’est l’intensité avec laquelle l’intéressé s’associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice (ATF 120 IV 306). Pour qu’il y ait coaction, il suffit que le participant fasse sienne l’intention de l’auteur. Il n’est pas nécessaire qu’il participe à la conception du projet, il peut y adhérer ultérieurement (ATF 120 IV 17). La seule volonté ne suffit pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l’organisation ou à la réalisation de l’infraction.