le fait qu’il n’a par la suite pas mis à exécution ce dessein et n’a pas mis les faux billets en circulation signifie qu’il n’a pas commis une infraction supplémentaire, mais ne constitue pas un repentir par rapport à la première infraction (arrêt du TF du 02.11.2006 [6S.397/2006]). Le coauteur est celui qui participe intentionnellement et de manière déterminante à la décision, la planification ou la commission d’une infraction, cela dans une mesure qui le distingue du participant accessoire (ATF 125 IV 134). C’est l’intensité avec laquelle l’intéressé s’associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice (ATF 120 IV 306).