L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, les prévenus ont été interpelés par la Cour pénale sur leur situation personnelle actuelle. Des extraits de casier judiciaire à jour ont été produits à l'audience du 21 mai 2014. C. a déposé un certificat médical. 3.