{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-90_2014-05-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6732&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=171&Template=search_result_document.html", "Checksum": "36059757b90d93dd1b864a2b23b61b3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.90", "INT.2014.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:43:24", "Checksum": "4786af505eab5b5c0f173fa1bd78ea60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)\nRegeste:\nDistinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie.\n\nPar\nces motifs,\nla Cour pénale\nVu les articles 22, 156, 183, 240 CP, 135 al. 4, 428 CPP,\n1. Admet partiellement l’appel et rejette les appels joints.\n2. Annule les chiffres 1 à 4 du jugement attaqué.\nStatuant à nouveau\n3. Reconnaît A. coupable de tentative de fabrication de fausse monnaie et de faux dans les titres au sens des chiffres 1 et 2 de l'acte d'accusation et le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement, dont 9 mois avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'au paiement de sa part des frais de la cause, réduite à 2'700 francs, pour la première instance.\n4. Libère C. de la prévention de tentative d'extorsion au sens du chiffre 2 de l'acte d'accusation, et le reconnaît coupable de tentative de fabrication de fausse monnaie et de séquestration au sens des chiffres 1 et 2 de l'acte d'accusation ainsi que de faux dans les titres au sens du chiffre 3 de l’acte d’accusation et le condamne à 150 jours-amende à 10 francs, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement, sans sursis, ainsi qu'au paiement de sa part des frais de la cause, réduite à 1'000 francs, pour la première instance.\n5. Dit que la peine ci-dessus (ch. 4) est complémentaire à celles prononcées le 15 janvier 2010, le 27 avril 2010 et le 6 octobre 2010 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, le 16 février 2011 et le 12 juillet 2011 par le Ministère public/Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 2012 par le Ministère public/Parquet général de Neuchâtel et le 8 octobre 2012 par le Ministère public/Parquet régional de La Chaux-de-Fonds.\n6. Révoque le sursis octroyé le 21 décembre 2007 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.\n7. Reconnaît B. coupable de tentative de fabrication de monnaie et de séquestration au sens des chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation et le condamne à 140 jours-amende à 10 francs, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'au paiement de sa part des frais de la cause, réduite à 2'000 francs, pour la première instance.\n8. Dit que la peine ci-dessus (ch. 7) est complémentaire à celle prononcée le 24 octobre 2013 par le Bezirksgericht Winterthur.\n9. Confirme le jugement attaqué pour le surplus.\n10. Arrête les frais de justice de la procédure d'appel à 2'400 francs et les met pour 1/3 à la charge de chacun des appelants joints, de 1/6 à la charge de l'intimé C., le solde restant à la charge de l’Etat.\n11. Dit que les indemnités des avocats d’office seront fixées par décisions séparées et qu’elles seront remboursables à concurrence de 1/3 pour chacun, s’agissant de A. et B., et de 1/6 s'agissant de C. aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.\n12. Notifie le présent jugement au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2008.1127), à A., par Me J., avocat à La Chaux-de-Fonds, à B., par Me K., avocat à Neuchâtel, à C., par Me L., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2011.19), au Service des migrations, à Neuchâtel.\nNeuchâtel, le 21 mai 2014\n1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.\n1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.\n2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.\n3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.\n4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106.1\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).\n1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.\n2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.\n1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n2. Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime,\nla peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans."}