{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-90_2014-05-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6732&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=171&Template=search_result_document.html", "Checksum": "36059757b90d93dd1b864a2b23b61b3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.90", "INT.2014.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:43:24", "Checksum": "4786af505eab5b5c0f173fa1bd78ea60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)\nRegeste:\nDistinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie.\n\n\n9. En l'espèce, A. s'est rendu coupable de tentative de fabrication de fausse monnaie au sens des articles 240/22 CP, de tentative de fausse monnaie au sens des articles 240 al. 2/22 CP et de tentative de faux dans les titres au sens des articles 251/22 CP. Pour fixer la peine, les premiers juges ont retenu, après avoir relevé les explications très particulières qu'il fournissait, que l'intéressé souffrait selon l'expert psychiatre d'un trouble de gravité moyenne sans effet sur sa responsabilité. L'expert relevait un risque de récidive en fonction des opportunités et des tentations auxquelles celui-ci pourrait être soumis, en particulier dans des activités de faussaire. Ce dernier avait aussi cependant les moyens de s'abstenir de commettre des délits. Aucun traitement susceptible de diminuer le risque de nouvelles infractions ne pouvait être proposé. Les premiers juges ont en outre retenu que A. avait été déjà condamné à 4 ans de réclusion pour fabrication de fausse monnaie en 1998, qu'il y avait donc récidive, mais qu'il s'agissait d'une tentative, de sorte qu'ils n'étaient pas lié par le minimum de la peine prévue pour l'infraction, qu'il avait fait des aveux malgré ses explications farfelues et qu'il avait collaboré dans la mesure de ses moyens. Tout bien considéré, ils ont admis qu'une peine privative de liberté de 1 an dont à déduire 95 jours de détention avant jugement se justifiait. Il n'y avait lieu d'accorder au condamné le sursis que pour la moitié de la peine, avec un délai d'épreuve de 4 ans, vu l'antécédent, ainsi que le risque de récidive relevé par l'expert et confirmé. La Cour pénale peut se rallier aux considérants des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP), qui respectent le cadre et les critères légaux, en ce qui concerne le choix du genre de la peine et le principe du sursis partiel. Néanmoins, étant donné que les faits retenus sont légèrement plus graves que ceux qui avaient été admis par les premiers juges, la peine privative de liberté infligée sera portée à 15 mois, dont à déduire les 95 jours de détention avant jugement. Le condamné se verra octroyer le sursis pour 9 mois, avec un délai d'épreuve qui restera de 4 ans.\n10. C. s'est rendu coupable de séquestration au sens de l'article 183 CP, ainsi que du délit de tentative de fabrication de fausse monnaie au sens de l'article 240 al. 2/22 CP. Il s'est aussi rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'article 251 CP.\nPour fixer la peine, les premiers juges ont retenu qu'il avait déjà été condamné pour injure et menace en 2004, pour contrainte en 2005, qu'il s'était montré très relativement collaborant et n'avait fait montre d'aucun regret en audience. Ils lui ont infligé une peine de 120 jours-amende tenant compte du concours d'infractions et du rôle moindre tenu lors de la séquestration de A. Le montant du jour-amende a été fixé à 10 francs, car il émargeait aux services sociaux. Vu le nombre d'antécédents (dix condamnations) et l'absence totale de regret du prévenu, le tribunal n'a pas accordé le bénéfice du sursis. Cette peine a été déclarée complémentaire aux sept condamnations pénales prononcées entre le 15 janvier 2010 et le 8 octobre 2012. Là également, la Cour pénale peut se rallier dans le principe au prononcé d'une peine ferme de jours-amende d'un montant de 10 francs (art. 82/4 CPP). Le nombre de jours-amende sera cependant augmenté de 30 pour tenir compte de la tentative de fabrication de fausse monnaie, de sorte que c'est en définitive à une peine de 150 jours-amende d'un montant de 10 francs que C. sera condamné.\nLe Ministère public requiert la levée d'un sursis à l'exécution d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 francs avec un délai d'épreuve de 3 ans, assortie d'une amende de 500 francs, prononcée le 21 décembre 2007 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour détournement de retenues sur les salaires. Cette demande est bien fondée. En effet, l'intéressé a commis de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, portant en particulier sur des faux dans les titres en raison de l'établissement de faux décomptes de salaire, si bien que le pronostic défavorable émis pour les faits actuellement jugés vaut aussi.\n11. B. a commis une violation de l'article 183 CP, ainsi qu'une violation de l'article 240 al. 2 CP en relation avec l'article 22 CP.\nLes premiers juges ont retenu qu'une expertise psychiatrique n'a pas permis de mettre en évidence la présence de troubles psychiques avérés, bien que l'on puisse discerner chez l’auteur certains comportements antisociaux : « Le rapport à la loi reste dans les liens particulièrement faibles ». L'expert conclut à une responsabilité pénale entière et à un risque de récidive. Il estime que des mesures sociales seraient opportunes pour contribuer à amener B. à l'apprentissage des règles permettant une meilleure adaptation de son pays d'accueil, notamment à faire l’acquisition d’une langue et à abandonner son statut passif. Le tribunal a en outre tenu compte des antécédents du prévenu qui avait été condamné à deux reprises en 2008, de l'absence d'aveux et en conséquence de l'absence de regrets. Il a relevé le récent travail fourni en tant que mécanicien dans le cadre de l'aide sociale pouvant être considéré comme un signe de meilleure intégration telle que souhaitée par l'expert. Tout cela l'a amené à prononcer une peine de 120 jours-amende en tenant compte du rôle prépondérant qu'il avait tenu dans la séquestration de A. Comme B. était à l'aide sociale, le montant du jour-amende a été fixé à 10 francs. Les conditions du sursis ont été estimées réalisées, de telle sorte que la peine a été suspendue pendant un délai d'épreuve de 2 ans."}