{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-90_2014-05-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6732&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=171&Template=search_result_document.html", "Checksum": "36059757b90d93dd1b864a2b23b61b3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.90", "INT.2014.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:43:24", "Checksum": "4786af505eab5b5c0f173fa1bd78ea60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)\nRegeste:\nDistinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie.\n\n\n7. a) Selon l'article 240 CP, la fabrication de fausse monnaie est punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins. Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire. Ni la doctrine, ni la jurisprudence n'ont fixé de limite claire entre le cas général, lourdement sanctionné au premier alinéa, et le cas privilégié du second alinéa de l'article 240 CP, soit entre le crime et le délit. D’après la pratique du Tribunal pénal fédéral, on ne peut exprimer cette limite en un montant précis, car cela reviendrait à méconnaître l'intention du législateur qui n'a rien prévu de tel dans la loi. Selon la jurisprudence, un cas de très peu de gravité peut être envisagé lorsque la falsification est aisément détectable ou que celle-ci porte sur un petit nombre d'objets d'une faible valeur nominale. Dans un cas d'espèce, le Tribunal fédéral a nié qu'une falsification qui portait sur des billets de 500 francs, d'une valeur nominale totale de 970'000 francs et pour la fabrication desquels les moyens investis s'élevaient à quelque 16'000 francs puisse être considérée comme un cas de très peu de gravité (ATF 119 IV 154). Dans une autre affaire, il a estimé que la fabrication de huit fausses coupures de 200 francs, à l'aide d'un laptop, d'un scanner et d'une imprimante ou photocopieuse couleur constituait un cas de très peu de gravité (ATF 133 IV 156). Les juges soleurois ont considéré que la falsification de 120 billets de 50 francs n'était déjà plus un cas de très peu de gravité (SO : StK 19.01 2005, 506 2004 no 17). Les juges bâlois ont eux admis le cas de peu de gravité lorsque la contrefaçon est facilement reconnaissable comme telle en raison du procédé utilisé (copiage à l'aide d'un programme d'ordinateur) et du papier employé pour confectionner les faux billets et qu'elle n'a donc pas eu pour effet de mettre en danger sérieux la circulation de la monnaie, que les auteurs n'ont entrepris que de modestes efforts pour mettre la fausse monnaie en circulation, qu'ils n'ont engagé aucune réflexion en vue d'une amélioration éventuelle des faux billets au cas où l'essai de les utiliser dans un automate échouerait et que la somme totale du délit ne s'élevait qu'à 1'500 francs (BJP 2006 no 45). La Cour des affaires pénales du Tribunal fédéral a quant à elle estimé qu'une production de 10 faux billets de 100 francs relevait encore du cas de très peu de gravité, alors qu'une fabrication de 50 faux billets à la fois (à raison de 30 de 100 francs et 20 de 200 francs), ou même de 30 faux (20 de 100 francs et 10 de 200 francs) tombait déjà sous le coup de l'article 240 al. 1 CP (arrêt du TPF du 4 décembre 2006). Elle a par contre admis que la fabrication de 27 ou 28 faux billets de 100 francs constituait un cas de très peu de gravité (arrêt du TPF du 9 avril 2008). Selon la doctrine, la peine privative de liberté d'un minimum d'un an ne paraît pas proportionnée à des cas pour lesquels l'énergie criminelle est moindre et la mise en danger de la sécurité des transactions relative (Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, no 8 ad art. 240). Selon la jurisprudence, la forme délictuelle de la fabrication de la fausse monnaie n'exclut pas l'application de l'article 22 CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 15 janvier 2009, SK.2007.31).\nb) En l'espèce, on retiendra que les prévenus ont agi avec des moyens relativement peu importants. Leur investissement était bien moindre que pour les précédentes affaires dans lesquelles A. a été impliqué. Ils n'ont pas acheté de papier particulier. Leur énergie délictuelle s'est déployée sur une période limitée dans le temps (un peu plus de deux mois), avant qu'ils cessent les essais. Ils n'ont tout au plus obtenus que des ébauches, toujours jugées inutilisables. On n'a pas retrouvé le produit des expérimentations de A., et l'on ne sait pas quelle ampleur celles-ci ont eu. Au bénéfice du doute, on retiendra donc que l'on est dans un cas de délit de l'article 240 al. 2 CP, accompli sous forme de la tentative."}