{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-90_2014-05-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6732&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=171&Template=search_result_document.html", "Checksum": "36059757b90d93dd1b864a2b23b61b3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.90", "INT.2014.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:43:24", "Checksum": "4786af505eab5b5c0f173fa1bd78ea60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)\nRegeste:\nDistinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie.\n\n\nb) En l’espèce, selon l’acte d’accusation, les auteurs auraient, dans la nuit du 21 au 22 décembre 2008, réclamé à A. 40'000 francs à titre de « dédommagement » pour le fait qu’il n’aurait pas confectionné la fausse monnaie promise, le menaçant en cas d’inexécution de s’en prendre à son fils. Les premiers juges ont abandonné cette prévention dès lors que A. était le seul à avoir évoqué l’existence d’un montant de 40'000 francs qu’on lui aurait réclamé. Si l’on reprend les déclarations de l’intéressé sur les événements de la nuit du 21 au 22 décembre 2008, celui-ci a expliqué qu’en fait on avait tenté de le forcer à se rendre à Neuchâtel pour y tuer un Irakien au moyen d’un pistolet que l’un des protagonistes était allé chercher. S’il a été question d’un montant de 40'000 francs que ses comparses lui avaient demandé de donner en compensation des 10'000 francs investis dans la fausse monnaie, à défaut de quoi son fils serait enlevé, cette conversation a eu lieu une semaine auparavant, alors qu’il se trouvait à Winterthur, et dans le mois précédent, mais pas au moment décrit dans l’acte d’accusation. C. et B. déclarent tout deux ne rien savoir d’une affaire avec un Irakien et encore moins d’avoir demandé à A. d’aller tuer un Irakien. Ce fait est cependant confirmé par F., qui prétend qu’il s’agissait d’une plaisanterie . Dans ces conditions, c’est avec raison que les premiers juges ont abandonné la prévention de tentative d’extorsion. Cette infraction suppose un dessein d’enrichissement illégitime de la part des auteurs. Or cet élément ne peut pas être retenu ici.\n5. L’appel joint de B. porte sur sa condamnation pour séquestration au sens de l’article 183 CP.\na) Selon l’article 183 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière ou l’aura de toute autre manière privée de sa liberté sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté de mouvement, à savoir la possibilité pour chacun de décider du lieu où il veut se rendre et exécuter librement cette décision. En ce qui concerne la séquestration, le but est de garantir aux personnes la possibilité de quitter un endroit. La manière dont la personne est retenue est sans importance. En particulier, l’usage de la force ou de la violence par l’auteur n’est pas nécessaire (ATF 123 IV 73).\nb) En l’espèce, le Tribunal criminel a retenu que A. avait été privé de sa liberté pendant environ 30 minutes. Il était assis dans la chambre alors que les trois autres étaient debout dont certains près de la porte. On lui a demandé de vider ses poches et de laisser ses clés et ses documents. Il faisait l’objet de pressions (qu’ils s’en prennent à son fils). Il est vrai qu’il n’a pas tenté de forcer le passage pour s’en aller, mais il est évident qu’il était risqué pour lui d’essayer de partir. Il a d’ailleurs choisi une porte dérobée pour s'enfuir. Le tribunal a considéré que B., bien qu’il le contestait, avait pris une part active à la séquestration en se basant sur les déclarations concordantes de A. et de F., estimant qu’il ne s’agissait pas d’une plaisanterie comme avait pu le prétendre C. (en fait F.). B. était à La Chaux-de-Fonds et admet s'être rendu au restaurant G. le soir des faits. F. l’accuse d’avoir envoyé des SMS menaçants à A., accusation qui est confirmée par le dossier. Cela étant, on doit accorder la préférence aux déclarations de A. On ne voit pas pourquoi celui-ci aurait inventé le récit des événements de la nuit et se serait rendu au poste de police pour se trouver finalement impliqué dans des affaires de fausse monnaie, infractions qu’il savait lourdement punies. L’appel joint doit être rejeté.\n6. L'appel principal du Ministère public est bien fondé en ce qui concerne la réalisation de la tentative de fabrication de fausse monnaie (art. 241/22 CP) pour A., B. et C. Il convient dès lors de fixer les peines à nouveau."}