{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-90_2014-05-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6732&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=171&Template=search_result_document.html", "Checksum": "36059757b90d93dd1b864a2b23b61b3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.90", "INT.2014.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:43:24", "Checksum": "4786af505eab5b5c0f173fa1bd78ea60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)\nRegeste:\nDistinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie.\n\n\nd) La situation est plus délicate concernant les actes ultérieurs, tendant à la fabrication de fausse monnaie, sur le degré de réalisation desquels porte l’appel du Ministère public.\nIl est établi par le dossier que du matériel permettant de fabriquer de la fausse monnaie (mais pouvant aussi servir à autre chose, car sinon les prévenus auraient dû être poursuivis en application de l’article 247 CP) a été acquis dans un magasin de Neuchâtel, soit un ordinateur, un scanner, deux imprimantes laser et une table électronique de dessin. Il est établi que l'achat a été effectué par A. et C. avec deux autres individus ; B. n’a pas été vu au magasin. Ce matériel était de qualité insuffisante selon A. pour fabriquer de la fausse monnaie, si bien qu’il a réclamé des investissements supplémentaires. Des locaux ad hoc ont été trouvés, à Crans-Montana et à Winterthur, où A. devait pouvoir œuvrer tranquillement et discrètement.\nA ce stade, il est sûr que A. et C. doivent être considérés comme coauteurs, quel que soit celui dans l’esprit duquel l’idée est née. Tous deux s’y sont associés d’une manière qui doit être considérée comme déterminante. Qu’en est-il de B. ? Les déclarations de celui-ci sur la date de sa première rencontre avec A., parlant tantôt de deux ans et tantôt de trois mois auparavant, sont contradictoires et entament largement sa crédibilité au point qu'elles laissent penser qu'il cache quelque chose. Il en va de même de ses explications relatives à la raison pour laquelle il a fourni l’appartement de Winterthur. L’absence de contacts soutenus entre lui et les Chaux-de-Fonniers durant cette période n’est guère crédible. A. décrit des menaces à Winterthur. La participation ultérieure de l’intéressé aux événements qui se sont déroulés le 21 décembre 2008, confirmée par F. (cf. cons. 5 ci-dessous) ne s’explique pas sans une implication déterminante à ce projet de fausse monnaie. Avec les premiers juges, on retiendra donc sa qualité de coauteur, son implication étant à tout le moins intervenue dès la recherche puis la mise à disposition de l'appartement de Winterthur.\nA. a expédié sa décision de fabriquer des faux billets, premièrement parce qu'il avait une dette envers F., C. et B. et, deuxièmement, parce qu'il avait besoin de matériel informatique pour terminer un roman qu'il avait commencé sur une machine à écrire. Il ne voulait pas vraiment fabriquer de l'argent, mais obtenir un ordinateur pour écrire le récit de sa vie. Ses explications se recoupent dans une certaine mesure avec celles qu'il avait données pour les faits qui se sont produits à Sorvilier et aux Mosses. Certes, dans le deuxième cas, il allègue que le matériel qu'il avait à disposition était, à ses yeux, insuffisant pour la fausse monnaie. Il faut toutefois ne pas perdre de vue que, selon la jurisprudence, il importe peu que la monnaie soit bien ou mal imitée, dès lors qu'il existe un risque de confusion. Les explications de A. sur sa volonté de faire échouer le projet d’emblée ne convainquent pas car on ne s’associe pas de l'avis de la Cour avec un homme qu’on qualifie soi-même de dangereux pour obtenir une simple imprimante et un ordinateur. Subjectivement, on admettra qu'il a eu l'intention, au moins jusqu'à un certain moment, de fabriquer - comme ses commanditaires - de la fausse monnaie.\nOn trouve de nombreux passages dans le dossier où les essais concrets sont admis, même s'ils n'ont pas été convaincants « J’ai continué d’essayer de faire des faux billets mais cela ne marchait pas. », et plus loin « Je dois reconnaître que j’ai fait des essais » ; (c’est resté au stade des copies mais cela suffit pour avoir commencé l’exécution) ; (essai concret - scannage limité à une face - devant ses coauteurs complices), et surtout « J’ai fait des photocopies et scanné des billets de CHF 200.— ». Là on s’approche même de l’infraction consommée, même si l’auteur indique qu’il ne s’est « vraiment pas donné de peine » et le résultat n’est pas utilisable. Au surplus, A. a fait usage de son ordinateur et cela constitue aussi un début de tentative, même s’il a ensuite effacés les premières données. Peu importe donc qu’on n’ait pas retrouvé les essais en eux-mêmes. Les explications fournies par A. sur ses activités à Crans-Montana puis Winterthur, durant plusieurs semaines peinent à convaincre la Cour pénale. A la différence de la situation évoquée dans l’arrêt du TF du 24.01.2012 [6B_405/2011], on n’est pas en présence de résidus, ou déchets, provenant de la fabrication de faux billets, mais bien d’essais tendant à la fabrication de fausse monnaie, qui entrent dans le champ de la tentative (cf. cons. 3a in fine ci-dessus).\n4. Le Ministère public dirige également son appel contre le refus par les premiers juges de retenir la réalisation d’une tentative d’extorsion par B. et C.\na) Selon l’article 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l’article 156 CP sont l’usage d’un moyen de contrainte, soit l’usage de la violence ou la menace d’un dommage sérieux, qu’elle soit formulée à l’encontre de la victime ou à l’encontre de biens juridiques de personnes proches de cette dernière, la réalisation d’un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre ces éléments. Au plan subjectif, l’article 156 CP suppose l’intention et un dessein d’enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22)."}