{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-90_2014-05-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6732&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=171&Template=search_result_document.html", "Checksum": "36059757b90d93dd1b864a2b23b61b3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.90", "INT.2014.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:43:24", "Checksum": "4786af505eab5b5c0f173fa1bd78ea60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)\nRegeste:\nDistinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie.\n\n\nLe coauteur est celui qui participe intentionnellement et de manière déterminante à la décision, la planification ou la commission d’une infraction, cela dans une mesure qui le distingue du participant accessoire (ATF 125 IV 134). C’est l’intensité avec laquelle l’intéressé s’associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice (ATF 120 IV 306). Pour qu’il y ait coaction, il suffit que le participant fasse sienne l’intention de l’auteur. Il n’est pas nécessaire qu’il participe à la conception du projet, il peut y adhérer ultérieurement (ATF 120 IV 17). La seule volonté ne suffit pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l’organisation ou à la réalisation de l’infraction. La jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152, 130 IV 58, 125 IV 134, 120 IV 136 17, arrêt du TF du 17.10.2011 [6B_56/2011]).\nSelon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou partie, défaut (ATF 131 IV 100 ; 128 IV 18, arrêt du TF du 26.04.2011 [6B_38/2011]). L’exécution de l’infraction a commencé lorsque, selon le plan de l’auteur, a été franchi le pas décisif menant à la commission de l’infraction à partir duquel il n’y a généralement plus de retour possible, si ce n’est en raison de circonstances extérieures qui rendraient plus difficile ou même impossible la poursuite de la réalisation de l’intention (ATF 104 IV 181, JT 1989 IV p. 68). Celui qui acquiert un objet ne pouvant servir qu’à commettre une infraction a bien commencé l’exécution de cette infraction, au sens de cette définition (JT 1989 précité). La nouvelle partie générale du Code pénal réunit dans une même disposition le délit manqué (ou tentative achevée), la tentative inachevée et le délit impossible (art. 22 al. 1 CP). Il y a délit manqué lorsque l’auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. Il faut retenir une tentative inachevée lorsque l’auteur a commencé l’exécution d’un crime ou d’un délit sans avoir poursuivi jusqu’au bout son activité coupable (ATF 131 IV 100). On parle de délit impossible lorsque l’auteur tente de commettre un crime ou un délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction est absolument impossible (ATF 137 IV 113 ; 131 IV 100 ; 129 IV 329 ; 126 IV 53). La distinction de ces trois formes de tentative n’a, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, plus qu’une portée très restreinte puisqu’elle n’a désormais plus d’incidence sur le cadre légal de la peine, que le juge a, pour chacune d’elles, la faculté d’atténuer selon sa libre appréciation (art. 48a CP, arrêts du TF du 26.04.2011 [6B_38/2011], et du 01.03.2011 [6B_728/2010]).\nLa tentative de fabrication de fausse monnaie commence avec l’exécution des premiers actes de falsification, la réalisation est consacrée par l’exécution d’une copie (Trechsel / Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, No 7 ad art. 240 CP). Il n’y a pas besoin que la fausse monnaie soit mise en circulation, ceci constituant une autre infraction (cf. ATF 123 IV 9). Le repentir actif après l’achèvement de la fausse monnaie n’est pas concevable de même que le désistement. L’auteur doit être réprimé pour une tentative lorsqu’il ne réussit pas à fabriquer de la fausse monnaie remplissant les critères objectifs suffisants (Lenvjes Meili / Keller, Commentaire bâlois, No 19 ad art. 240 CP).\nb) Une partie des infractions reprochées à A. a été commise avant l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, le 1er janvier 2007. Cette modification n’a en l’espèce pas d’influence sur le sort de la cause, même si les articles 21 ss CP ont été révisés, s’agissant de savoir si on est en présence d’actes préparatoires non punissables ou d’une tentative inachevée ou achevée de fabrication de fausse monnaie, qui donnent au juge la faculté d’atténuer la peine selon sa libre appréciation.\nc) D’un point de vue chronologique, les premiers actes dont la qualification juridique est contestée devant la Cour pénale sont ceux qui font l’objet de l’appel joint de A., à savoir les tentatives de fausse monnaie et de faux dans les titres qui auraient été commises de concert avec D. entre début 2004 et le 11 avril 2006, portant sur le nombre indéterminé de faux billets de 50, 100 et 200 euros et de faux billets gagnants de loterie Tribolo. L'appelant joint soutient qu'il ne s'agissait que d'actes préparatoires. Son argumentation peut être écartée facilement.\nLe jugement attaqué résiste en effet à tout grief au vu de la jurisprudence précitée. Deux éléments sont particulièrement déterminants : A. a acheté une imprimante de qualité largement supérieure à celle requise pour des travaux ordinaires de bureau et parfaitement appropriée pour la fausse monnaie. A cela s'ajoute que un témoin, E. a déclaré qu’elle avait vu un billet de Tribolo et un billet de 50 euros pas encore parfaits. Pour les motifs exposés de façon soignée et convaincante par les premiers juges auxquels on peut se référer (art. 82 al. 4 CPP), on doit donc retenir une tentative de fabrication de fausse monnaie et de faux dans les titres – s’agissant des billets de Tribolo – à charge de A. et non de simples actes préparatoires. Son appel joint sera rejeté."}