{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-90_2014-05-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6732&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=171&Template=search_result_document.html", "Checksum": "36059757b90d93dd1b864a2b23b61b3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.90", "INT.2014.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:43:24", "Checksum": "4786af505eab5b5c0f173fa1bd78ea60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)\nRegeste:\nDistinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie.\n\n\nG. Dans son appel joint, B. se plaint d’une violation du droit et d’une constatation des faits incomplète ou erronée. D'emblée, il insiste sur le fait qu'il est totalement étranger à l'affaire de fabrication de fausse monnaie. Il a toujours clamé son innocence. F. et C. ont déclaré que c'était A. qui s'était approché d'eux, alors que ce dernier a accusé les deux autres de s'être approchés de lui. Il n'a pas participé à l'achat du matériel informatique, ni à la location de l'appartement de Winterthur. Il n'est pas non plus impliqué dans la séquestration. C. confirme qu'il n'était pas à l'étage ce soir-là. F., qui le met en cause, n'a pas comparu devant ses juges. A. l'a d'ailleurs qualifié de menteur. Il n'y a aucune preuve qu'il est l'auteur des SMS. Il a été constant dans ses déclarations. De toute façon, A. est toujours resté libre de s'en aller.\nH. C. dénonce quant à lui une distorsion absolue entre les réquisitoires dirigés contre lui et contre B. S'il a des antécédents, il ne s'agit que de petite criminalité. Il a toujours travaillé de façon régulière. Il vit une existence paisible vouée au travail. Les faits sont anciens. Le jugement rendu en première instance était empreint de bon sens. Il est absolument convaincant. C. est totalement étranger au monde de la fausse monnaie. Il n'a été associé qu'à des actes préparatoires. Aucune planche n'a été retrouvée, rien n'a été découvert dans le matériel informatique. Aucun papier spécial n'a été acheté. Le matériel acquis ne permettait pas la réalisation de faux billets et il n'y en a pas eu. A. n'a jamais eu la volonté de fabriquer de la fausse monnaie. C. invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle lorsque les ébauches de billets ont été détruites volontairement, on est resté au stade des actes préparatoires. Ici on en était bien moins loin, d'autant plus que les parties ont décidé d'un commun accord de ne pas poursuivre. Quant à la tentative de récupérer la mise de base, elle n'a pas de signification particulière, car il avait été décidé d'arrêter.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetés dans les formes et délais légaux, appel et appels joints sont recevables.\n2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice ou le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité.\nLa Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).\nL’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).\nEn l’espèce, les prévenus ont été interpelés par la Cour pénale sur leur situation personnelle actuelle. Des extraits de casier judiciaire à jour ont été produits à l'audience du 21 mai 2014. C. a déposé un certificat médical.\n3. Appel et appels joints portent sur la question de savoir s’il y a eu tentative de fabrication de fausse monnaie (et de faux dans les titres par les Tribolos) ou si on en est resté au stade des actes préparatoires, non punissables.\na) Est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins, celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque (art. 240 al. 1 CP). Dans les cas de très peu de gravité, l’auteur risque une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 240 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, il importe peu que la monnaie soit bien ou mal imitée, mais il faut qu’il puisse exister un risque de confusion (ATF 123 IV 55). La qualité de la fausse monnaie n’est pas déterminante. Il suffit que le faux soit susceptible de créer un risque de confusion à l’examen rapide. Il est notoire que les billets fabriqués avec une photocopieuse couleur ont une qualité suffisante pour être écoulés (arrêt du TF du 02.11.2006 [6S.397/2006]). L’article 240 CP n’exige pas que le fabricant de fausse monnaie ait eu l’intention de mettre la monnaie en circulation comme authentique lui-même (ou par le moyen d’un auteur média). Le dessein nécessaire à la réalisation de l’infraction existe lorsque le fabricant veut seulement que la fausse monnaie soit mise en circulation comme authentique, quelle que soit la personne par laquelle cela intervient (ATF 119 IV 154). Se rend également coupable de l’infraction celui qui fabrique de la fausse monnaie dans l’intention de la remettre à un tiers comme fausse, mais qui sait ou tout au moins prend en compte que ce tiers ou celui qui recevra la monnaie par la suite la mettront en circulation comme authentique. L’infraction de fausse monnaie est un délit formel instantané, ce qui signifie que l’infraction est consommée et non seulement tentée dès lors que l’auteur a réalisé la fausse monnaie dans le dessein exigé par la loi ; le fait qu’il n’a par la suite pas mis à exécution ce dessein et n’a pas mis les faux billets en circulation signifie qu’il n’a pas commis une infraction supplémentaire, mais ne constitue pas un repentir par rapport à la première infraction (arrêt du TF du 02.11.2006 [6S.397/2006])."}