{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-90_2014-05-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6732&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=171&Template=search_result_document.html", "Checksum": "36059757b90d93dd1b864a2b23b61b3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.90", "INT.2014.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:43:24", "Checksum": "4786af505eab5b5c0f173fa1bd78ea60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)\nRegeste:\nDistinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie.\n\n\nSe penchant d'abord sur la situation de A., le représentant du Ministère public explique à l'audience que les modes opératoires des tentatives de fausse monnaie et de faux dans les titres en 2004 et en 2008 frappent par leurs nombreuses similitudes ; dans les deux cas, il a été procédé à l'achat d'imprimantes et de cartouches d'encre, soit de façon générale des outils nécessaires ; il a été fait usage de locaux spécifiques ; le prévenu s'est associé avec un tiers qui le finançait ; de multiples essais et recherches ont été effectués. Malgré ces analogies, dans le deuxième cas le Tribunal criminel n'a retenu que des actes préparatoires non punissables au motif qu'on n'a pas retrouvé le produit tangible des essais et qu'on ne sait pas jusqu'où est allée l'opération. Ce raisonnement est contraire au droit. Certes, on n'a pas retrouvé les résultats de la production, mais plusieurs éléments doivent conduire à admettre la tentative. Il en va ainsi des premières déclarations de A. à la police dont il ressort que l'opération avait pour but de fabriquer de la fausse monnaie. A. a indiqué également qu'il avait effectué plusieurs essais qui l'avaient déçu. Le fait d'exprimer cette déception, ce souci de la qualité recherchée, traduisent une volonté claire de commettre l'infraction. Selon le Tribunal fédéral, est déterminant ce qui se passe dans l'esprit de l'auteur. Or en l'espèce, il ne manquait plus rien. Le processus est allé jusqu'à l'impression de différents faux billets, et seule la qualité du papier restait à améliorer. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les prévenus allaient s'arrêter. La situation ne peut être comparée à celle qui est décrite dans l'arrêt du TF du 24.01.2012 [6B_405/2011] où le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait actes préparatoires non punissables lorsque les faux billets ratés avaient été détruits volontairement.\nEn ce qui concerne B., le représentant du Ministère public se réfère à l'argumentation développée à propos de A. pour la fabrication de fausse monnaie. S'agissant de la séquestration, il renvoie au jugement de première instance qui explique de façon convaincante pourquoi il y a eu séquestration. Au sujet de l'extorsion, écartée par les premiers juges, le Ministère public soutient qu'il faut retenir en fait qu'on a demandé à A. de payer ses dettes, selon les déclarations des autres protagonistes. Le procureur précise que l'extorsion n'absorbe pas la séquestration lorsque la privation de liberté a dépassé ce qui était nécessaire pour commettre l'infraction (ATF 129 IV 61).\nS'agissant de C., le représentant du Ministère public se réfère également aux développements ci-dessus.\nPour fixer les peines, le procureur rappelle que la fausse monnaie constitue une infraction grave, punissable d'une peine privative de liberté de un à vingt ans. De façon générale, la culpabilité des auteurs est lourde, on n'était pas en présence d'imitations grossières émanant de débutants. L'extorsion et la séquestration constituent également des infractions sérieuses. Les auteurs ont agi dans un but de lucre, et il y a concours au sens de l'article 49 CP, étant admis que la tentative constitue un facteur d'atténuation. Pour les trois prévenus, seules des peines privatives de liberté entrent en considération. Le procureur s'oppose à l'octroi du sursis pour A. L'intéressé a en effet un antécédent spécifique, qui l'a mené à une condamnation à 4 ans de réclusion. L'expert estime qu'il y a un risque de récidive. Si objectivement le sursis est possible, subjectivement il ne l'est pas. Ce qui concerne B., il faut ajouter à ses antécédents un jugement prononcé le 24 octobre 2013 par le Bezirksgericht de Winterthur qui le condamne pour des infractions à la loi sur les stupéfiants et des escroqueries commises à réitérées reprises ainsi que des infractions à la LCR, à une peine privative de liberté de 24 mois dont 13 mois avec sursis à l'exécution de la peine, le délai d'épreuve étant de 3 ans. La peine prononcée aujourd'hui doit être entièrement complémentaire à celle du 24 octobre 2013. Le sursis partiel doit être porté à 18 mois, et le délai d'épreuve pour l'ensemble de la peine doit être fixé à 5 ans. S'agissant de C., le représentant du Ministère public invite la Cour pénale à prononcer une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 3 ans et à révoquer le sursis octroyé le 21 décembre 2007 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, omis par les premiers juges.\nF. A., dans son appel joint, fait valoir qu’il doit être libéré de la prévention de tentative de fabrication de fausse monnaie et de tentative de faux dans les titres pour les actes perpétrés tant aux Mosses et à Sorvilier qu'à Crans-Montana et à Winterthur. A l’audience, il souligne le fait que la juridiction fédérale était arrivée à la conclusion qu'il n'avait effectué que des actes préparatoires qui ne tombent pas sous le coup de la loi pénale. Selon la jurisprudence, on en reste au stade préparatoire si l'auteur peut revenir sur son projet. En l'espèce, aucun faux billet n'a été produit, car, selon ses déclarations constantes, il ne mettrait en circulation des faux billets que dès qu'il estimerait que le résultat de ses efforts serait parfait. Cette mise en circulation se trouvait reportée dans un futur éloigné, de sorte que l'on n'a pas atteint le stade de la tentative selon l'ATF 131 IV 100."}