{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-90_2014-05-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6732&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=171&Template=search_result_document.html", "Checksum": "36059757b90d93dd1b864a2b23b61b3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.90", "INT.2014.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:43:24", "Checksum": "4786af505eab5b5c0f173fa1bd78ea60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2014 CPEN.2013.90 (INT.2014.237)\nRegeste:\nDistinction entre les actes préparatoires et la tentative dans le cas de la fabrication de fausse monnaie.\n\nB.\n1. une tentative de fabrication de fausse monnaie (art. 240 et 22 CPS), subsidiairement une instigation à fabrication de fausse monnaie (art. 240 et 24 CPS)\na) à La Chaux-de-Fonds, Winterthur et en tout autre lieu, de novembre 2008 au 21 décembre 2008\nb) étant contacté par F. et C., qui lui ont expliqué qu'ils avaient commencé une affaire relative à de la fausse monnaie qui devait être fabriquée par A. avec des moyens qu'ils avaient mis à sa disposition (matériel et argent) et qu'ils cherchaient un endroit pour que A. puisse y poursuivre son activité\nc) acceptant de s'associer à eux pour la poursuite des opérations\nd) louant, pour CHF 2'000.-, un appartement à Winterthur, afin qu'A. puisse s'y installer, avec son matériel, et y fabriquer la fausse monnaie\ne) C. et F. conduisant ensuite A., avec le matériel, dans l'appartement de Winterthur\nf) participant aux frais d'achat de matériel et d'entretien de A., pendant son séjour à Winterthur\ng) surveillant A. dans ses activités\nh) les travaux se terminant sans production effective de fausse monnaie, lorsqu'un litige entre lui-même, F. et C. d'une part, A. d'autre part a amené ce dernier à se livrer à la police\ni) perdant le bénéfice des CHF 8'000.- environ investis, avec F. et C., dans l'achat de matériel et la location d'appartements, ainsi que des milliers de francs remis en espèces à A.\n2. une tentative d’extorsion (art. 156 et 22 CPS) et une séquestration (art. 183 CPS), subsidiairement des menaces (art. 180 CPS)\na) à La Chaux-de-Fonds, dans la nuit du 21 au 22 décembre 2008\nb) se trouvant avec C. et F. au restaurant \"G.\"\nc) amenant A. à les rejoindre à cet endroit\nd) le faisant monter dans un local isolé, à l’étage\ne) lui prenant ses clés et documents\nf) le privant de sa liberté\ng) lui réclamant CHF 40'000.- à titre de \"dédommagement\" pour le fait qu'il n’avait pas confectionné la fausse monnaie promise\nh) le menaçant, en cas d’inexécution, de s’en prendre à son fils\ni) A., laissé seul un moment, réussissant à s’échapper et allant se livrer à la police\nj) au préjudice de A., plaignant.\nD. Dans son jugement du 30 mai 2013, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a retenu que A. s'était rendu coupable de tentative de fabrication de fausse monnaie et de faux dans les titres pour les activités commises de concert avec D. aux Mosses et à Sorvilier entre 2004 et le 11 avril 2006. En ce qui concerne les actes perpétrés entre octobre et le 22 décembre 2008 en vue de fabrication de fausse monnaie, la cause concernant F. a été disjointe de celle des autres prévenus (cons. 4 du jugement attaqué). Le tribunal a retenu que A., C. et F. s'étaient rencontrés au restaurant G. et qu'ils avaient décidé de fabriquer de la fausse monnaie. Indépendamment de la question de savoir lequel avait parlé le premier de fabrication de fausse monnaie, il était clair que tous les trois étaient intéressés par ce projet et qu'ils s'étaient rapidement associés pour acquérir le matériel et louer les locaux nécessaires. Le tribunal n'a pas pu établir ce qui avait été réalisé par A. Aucune planche n'avait été retrouvée ; rien n’avait été découvert sur le matériel informatique séquestré qui puisse éclairer sur la qualité et la nature des essais. Le tribunal a relevé que le matériel acheté était, selon A., d'emblée insuffisant pour la réalisation de faux billets. Les prévenus avaient utilisé des moyens légers et le principal fabricant n’avait fait état que d'une « envie faible d'aller de l'avant » puisqu'il avait déclaré avoir rapidement renoncé à produire les billets après avoir dit n’avoir jamais eu l’intention d’en faire avec le matériel fourni. En l’absence d’autres éléments permettant de savoir jusqu’où était allée l’opération, sinon des déclarations évoquant quelques photocopies selon F. ou de simples copies selon A., le Tribunal criminel a considéré qu’il n’y avait pas eu de commencement d’exécution au sens de la jurisprudence, autrement dit qu’on en était resté aux actes préparatoires pour les trois protagonistes. Le tribunal a retenu par ailleurs que les déclarations de A. sur les événements qui s’étaient déroulés dans la nuit du 21 au 22 décembre 2008 étaient pour l’essentiel confirmés par F. Les déclarations de B. relatives au dénommé N. que A. aurait dû tuer ainsi que celles au sujet du pistolet étaient confirmées par F. et étaient de nature à fortement intimider A. qui avait eu peur pour sa vie et celle de son fils. Les menaces étaient confirmées par les SMS envoyés. Le tribunal a toutefois abandonné cette prévention, vu le retrait de plainte intervenu en audience. Il a aussi abandonné la prévention d’extorsion, car seul A. avait parlé d’un montant d’argent qu’on lui aurait réclamé. En revanche, le tribunal a retenu que ce dernier avait été séquestré au sens de l’article 183 CP.\nE. Le Ministère public appelle de ce jugement, qui selon lui repose sur une constatation incomplète et erronée des faits et constitue une violation du droit. Il conteste l’abandon par le Tribunal de première instance en faveur des trois prévenus de la prévention de tentative de fabrication de fausse monnaie entre octobre et décembre 2008, ainsi que l’abandon de la prévention de tentative d’extorsion pour les faits ayant eu lieu la nuit du 21 au 22 décembre 2008."}