Avec les frais, les honoraires de Me B. seront ainsi arrêtés à 1'171.50 francs, montant auquel s'ajoute la TVA par 93.70 francs, pour une indemnité globale de 1'265.20 francs en faveur du défenseur d'office. Par ces motifs, LA COUR PENALE Vu les articles 146 CP, 34 CP, 42 CP, 47 CP, 135 al. 4 CPP et 428 CPP 1. Admet très partiellement l'appel de X. et annule le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 15 juillet 2013 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. 2. Confirme pour le surplus le chiffre 2 du dispositif du jugement précité. Statuant elle-même : 3. Reconnaît X. coupable d'infraction à l'article 146 CP et le condamne à 180 jours