a) Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé, l'instance d'appel statuant sur la peine à infliger à l'appelant, le jugement précité pouvant être confirmé pour le surplus. Enfin, les frais de la procédure de recours seront mis à charge de l'appelant, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire. b) La Cour de céans doit également statuer sur l'indemnité due au défenseur d'office (ATF 139 IV 199, cons. 5.4) de ce dernier, à mesure qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, rappelant que dite indemnité est remboursable aux conditions prévues par l'article 135 al. 4 CPP.