Rien n'impose par contre de modifier le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, la répartition des frais de procédure ne devant pas être modifiée du simple fait qu'une peine d'un autre genre est infligée à l'appelant. Ce qui précède exclut donc également que l'appelant soit indemnisé pour ses frais de défense durant la procédure de première instance, sur la base de l'article 429 CPP. 4. a)