1), ce qui correspond ainsi à une peine pécuniaire globale de 1'800 francs. Une telle peine s'avère adéquate et correspond aux divers critères devant être pris en considération dans le cadre de sa fixation. La peine prononcée peut et doit être assortie du sursis, comme l'a fait l'autorité de première instance, la durée du délai d'épreuve étant fixée au minimum prévu par l'article 44 al. 1 CP, soit donc à deux ans. Rien n'impose par contre de modifier le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, la répartition des frais de procédure ne devant pas être modifiée du simple fait qu'une peine d'un autre genre est infligée à l'appelant.