En l'espèce, il sied de relever que ni le Ministère public, ni la première juge n'ont motivé les raisons pour lesquelles il convenait d'infliger une peine privative de liberté plutôt que la peine de référence constituée par la peine pécuniaire, étant précisé que le prononcé d'un travail d'intérêt général n'apparait ici pas judicieux tenant compte d'une part du domicile de l'appelant à l'étranger, d'autre part des problèmes de santé dont il se plaint. A la lumière de toutes les circonstances, la Cour de céans ne voit à vrai dire pas de raison de déroger au principe consistant à infliger une peine pécuniaire, aucun élément particulier ne paraissant justifier une peine privative de liberté,