CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Il n’y a ainsi violation du droit fédéral que si le juge sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’article 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55, cons. 5.6 ainsi que références citées; arrêt du TF du 22.04.2013 [6B_257/2012] , cons.