Il considère, tenant compte de l'ensemble des circonstances, que l'assureur-accident n'a pas pu être trompé, l'épisode de la conduite automobile du 21 juin 2010 n'étant pas suffisant pour admettre la réalisation d'une escroquerie, estimant ainsi que son comportement n'avait aucun caractère pénal. D. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel en toutes ses conclusions, considérant que l'argumentation de l'appelant n'est pas susceptible de remettre en cause le jugement entrepris. La SUVA ne s'est de son côté pas déterminée sur l'appel. E. Par ordonnance du 16 octobre 2013, Me B. a été désigné défenseur d'office du prévenu. C O N S I D E R A