De plus, nonobstant les lésions oculaires dont il se plaignait, il avait effectué des livraisons au moyen d'un véhicule. Tous ces éléments, ainsi que les difficultés de vérification des dires du prévenu, devaient conduire à admettre qu'il s'était rendu coupable d'escroquerie, les préventions liées aux articles 112 et 113 LAA étant quant à elles abandonnées. Tenant compte d'une culpabilité moyenne, du montant du préjudice, du comportement de l'assurance et de l'absence d'antécédents pénaux du prévenu, de même que de sa situation personnelle, une peine privative de liberté de six mois s'avérait adéquate, rien ne s'opposant à l'octroi du sursis, dont la durée a été fixée à deux ans.