En résumé, la première juge a repris les déclarations effectuées par le prévenu lorsqu'il a été auditionné par la SUVA en date du 16 décembre 2010, qui ne correspondaient pas à d'autres éléments d'information, de nature médicale ou autre, qui ressortaient du dossier de la SUVA. L'autorité de première instance a également résumé les déclarations effectuées par le prévenu lors de son audition en France dans le cadre de la commission rogatoire et celles effectuées durant l'audience de débats, se référant d'autre part également à un certificat médical déposé à dite audience.