{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-89_2014-10-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6817&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=97&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f23662cdbea72a5bc137f9de7b4bae5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.89", "INT.2014.321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2014 CPEN.2013.89 (INT.2014.321)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:51:52", "Checksum": "9539fa9dcbbd7d2ee1e0a82eebfd8432", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2014 CPEN.2013.89 (INT.2014.321)\nRegeste:\nEscroquerie.\n\n\nb) En l'espèce, il sied de relever que ni le Ministère public, ni la première juge n'ont motivé les raisons pour lesquelles il convenait d'infliger une peine privative de liberté plutôt que la peine de référence constituée par la peine pécuniaire, étant précisé que le prononcé d'un travail d'intérêt général n'apparait ici pas judicieux tenant compte d'une part du domicile de l'appelant à l'étranger, d'autre part des problèmes de santé dont il se plaint. A la lumière de toutes les circonstances, la Cour de céans ne voit à vrai dire pas de raison de déroger au principe consistant à infliger une peine pécuniaire, aucun élément particulier ne paraissant justifier une peine privative de liberté, même assortie du sursis.\nL'autorité de première instance a prononcé une peine privative de liberté de six mois, équivalant à une peine de 180 jours-amende. Une peine d'une telle durée correspond à la culpabilité de l'appelant, la première juge ayant tenu compte de l'ensemble des paramètres devant l'être pour fixer la durée de la peine, et notamment du fait que la plaignante a payé des indemnités journalières jusqu'en novembre 2010, alors que certains éléments lui auraient sans doute permis de mettre plus tôt un terme à ses versements.\nDans cette mesure, le jugement entrepris sera annulé, la Cour de céans infligeant en lieu et place une peine pécuniaire de 180 jours-amende à l'appelant. Il reste encore à fixer le montant du jour-amende. La situation financière de l'appelant est évidemment tout sauf florissante, ainsi que cela ressort des documents annexés à sa requête d'assistance judiciaire du 16 août 2013, situation naturellement encore péjorée par la dette envers la SUVA au titre des indemnités journalières perçues à tort, par près de 53'000 francs.\nTout bien pesé, l'autorité de céans estime que le montant du jour-amende doit être arrêté à 10 francs, soit au montant minimum défini par la jurisprudence (ATF 135 IV 180, cons. 1), ce qui correspond ainsi à une peine pécuniaire globale de 1'800 francs.\nUne telle peine s'avère adéquate et correspond aux divers critères devant être pris en considération dans le cadre de sa fixation.\nLa peine prononcée peut et doit être assortie du sursis, comme l'a fait l'autorité de première instance, la durée du délai d'épreuve étant fixée au minimum prévu par l'article 44 al. 1 CP, soit donc à deux ans. Rien n'impose par contre de modifier le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, la répartition des frais de procédure ne devant pas être modifiée du simple fait qu'une peine d'un autre genre est infligée à l'appelant. Ce qui précède exclut donc également que l'appelant soit indemnisé pour ses frais de défense durant la procédure de première instance, sur la base de l'article 429 CPP.\n4. a) Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé, l'instance d'appel statuant sur la peine à infliger à l'appelant, le jugement précité pouvant être confirmé pour le surplus.\nEnfin, les frais de la procédure de recours seront mis à charge de l'appelant, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.\nb) La Cour de céans doit également statuer sur l'indemnité due au défenseur d'office (ATF 139 IV 199, cons. 5.4) de ce dernier, à mesure qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, rappelant que dite indemnité est remboursable aux conditions prévues par l'article 135 al. 4 CPP.\nLe mandataire de l'appelant a présenté une proposition d'honoraires pour son activité durant la procédure d'appel, selon courrier du 22 avril 2014, pour une activité totale de 355 (recte 365) minutes. Dans cette activité figurent quatre lettres à l'Office AI, pour un total de 40 minutes, dont on ne voit pas très bien quel peut être le lien entre cette correspondance et la procédure d'appel. La même réflexion pourrait sans doute également être faite pour les divers envois destinés au Dr. C., mais la Cour de céans ne s'y résoudra pas. Dès lors, il convient de retrancher 40 minutes aux 365 minutes d'activité, mais l'instance d'appel admet qu'une certaine activité supplémentaire s'avèrera inéluctable pour prendre connaissance du présent jugement et pour l'expliquer à l'appelant, raison pour laquelle elle prendra en compte 30 minutes supplémentaires conduisant ainsi à indemniser les 355 minutes figurant dans le relevé du mandataire de l'appelant. Avec les frais, les honoraires de Me B. seront ainsi arrêtés à 1'171.50 francs, montant auquel s'ajoute la TVA par 93.70 francs, pour une indemnité globale de 1'265.20 francs en faveur du défenseur d'office.\nPar ces\nmotifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 146 CP, 34 CP, 42 CP, 47 CP, 135 al. 4 CPP et 428 CPP\n1. Admet très partiellement l'appel de X. et annule le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 15 juillet 2013 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.\n2. Confirme pour le surplus le chiffre 2 du dispositif du jugement précité.\nStatuant elle-même :\n3. Reconnaît X. coupable d'infraction à l'article 146 CP et le condamne à 180 jours-amende à 10 francs (soit au total 1'800 francs), avec sursis durant deux ans.\n4. Met à la charge de l'appelant les frais de la procédure de recours, par 1'200 francs, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.\n5. Fixe à 1'265.20 francs l'indemnité d'avocat d'office due à Me B. pour la procédure d'appel, frais, débours et TVA inclus.\n6. Notifie le présent jugement X., par Me B., avocat à Neuchâtel, à la SUVA, à La Chaux-de-Fonds (réf. 2.30419.09.4), au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP. 2011.2353), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL. 2013.18)\nNeuchâtel, le 6 octobre 2014"}