{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-89_2014-10-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6817&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=97&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f23662cdbea72a5bc137f9de7b4bae5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.89", "INT.2014.321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2014 CPEN.2013.89 (INT.2014.321)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:51:52", "Checksum": "9539fa9dcbbd7d2ee1e0a82eebfd8432", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2014 CPEN.2013.89 (INT.2014.321)\nRegeste:\nEscroquerie.\n\n\nc) Bien que l'appelant le conteste dans son appel, il peut indubitablement être déduit de ce qui précède qu'il a trompé son assureur-accident en lui affirmant être pratiquement victime de cécité ou, en prenant la question dans l'autre sens, en lui dissimulant le fait qu'il voyait suffisamment pour accomplir une activité telle que la conduite automobile, voire même pour effectuer d'autres activités nécessitant certaines capacités visuelles à en croire la dénonciation parvenue à la SUVA le 24 novembre 2009, dénonciation certes anonyme mais qui revêt néanmoins une certaine substance, puisqu'évoquant une distribution de journaux que l'appelant a par la suite admis avoir effectuée.\nBien plus qu'une simple tromperie, il convient aussi d'admettre que cette tromperie était astucieuse, non seulement parce qu'il était particulièrement difficile de vérifier la réalité ou la fausseté des informations données par l'appelant au regard de son état de santé, ce que démontre d'ailleurs la multiplicité des avis médicaux recueillis, mais aussi de par le stratagème échafaudé et la mise en scène effectuée pour faire croire qu'il n'était plus apte à la conduite automobile, sans compter encore une attitude théâtrale pour se présenter à l'agence de la SUVA à La Chaux-de-Fonds le 23 août 2010, se déplaçant à tâtons en cherchant son chemin avec les mains, alors que deux mois auparavant il effectuait au volant de son véhicule le trajet aller et retour de Besançon à Delémont. L'appelant n'a donc pas eu une attitude simplement passive en invoquant des problèmes de vision puis en se contentant de recevoir des indemnités journalières de son assureur-accident, ainsi que des soins payés par ce dernier. Il s'est bien au contraire montré actif, dans son comportement, pour attester d'un état de santé bien pire qu'il ne l'était manifestement en réalité. Le comportement de l'appelant a ainsi conduit la SUVA à se faire durant une certaine période une fausse représentation de la réalité et l'a conduite à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires générant un dommage. Tenant compte de l'ensemble des circonstances, l'attitude de l'appelant, aux yeux de la Cour de céans, ne pouvait être qu'intentionnelle, son but étant naturellement d'obtenir un enrichissement par perception d'indemnités journalières auxquelles il n'aurait sinon pas pu prétendre.\nC'est ainsi à juste titre que X. a été condamné pour escroquerie.\n3. a) L'appelant a indiqué dans sa déclaration d'appel remettre en cause le jugement querellé dans son ensemble. La Cour de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), elle doit donc examiner si le type de peine choisi est adéquat et si la peine prononcée est en harmonie avec les principes déduits de l'article 47 al. 1 CP.\nAu niveau du choix de la peine à appliquer, il sied de rappeler que dans le régime légal en vigueur depuis janvier 2007, la peine pécuniaire représente la peine de référence et la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97, cons. 4.2), étant destinée à remplacer largement les courtes peines privatives de liberté (Jeanneret, in Commentaire romand du code pénal, ad 34 CP, ch. 1).\nD'autre part, au regard de l'article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’alinéa 2 de cette disposition légale, qui précise la manière d’apprécier la culpabilité de l’auteur, cette dernière est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.\nTant sous l’empire de l’article 63 aCP que sous l’angle du nouveau droit entré en vigueur au 1er janvier 2007, et en particulier de l’article 47 CP, la culpabilité subjective joue un rôle décisif dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 55, cons. 5.4 in fine).\nL’article 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Il n’y a ainsi violation du droit fédéral que si le juge sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’article 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55, cons. 5.6 ainsi que références citées; arrêt du TF du 22.04.2013 [6B_257/2012] , cons. 6.2 ainsi que références citées).\nAfin de permettre le contrôle sur la question de savoir si le juge a excédé son pouvoir d’appréciation au moment de fixer la peine, il convient qu’il exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant."}