{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-89_2014-10-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6817&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=97&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f23662cdbea72a5bc137f9de7b4bae5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.89", "INT.2014.321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2014 CPEN.2013.89 (INT.2014.321)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:51:52", "Checksum": "9539fa9dcbbd7d2ee1e0a82eebfd8432", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2014 CPEN.2013.89 (INT.2014.321)\nRegeste:\nEscroquerie.\n\n\nEn effet, au fil du temps, les déclarations de l'appelant ont connu certaines variations. Ainsi, dans sa déclaration du 9 mars 2009, il évoquait le fait que ses yeux le faisaient terriblement souffrir depuis le jour de l'agression. Entendu le 18 mars 2009 par la SUVA, il évoquait ressentir des douleurs continuelles à la tête et une forte baisse de sa vue depuis les événements du 8 décembre 2008, précisant ne quasiment rien voir. Lors d'un autre entretien du 17 avril 2009. il mettait son incapacité totale de travail sur les suites de l'événement du 8 décembre 2008, souffrant d'une diminution de la vue et d'une vision floue. A l'occasion d'un bilan effectué le 24 août 2009, l'appelant a exposé son quotidien consistant à n'avoir pratiquement plus aucune activité et ne plus rien voir lorsqu'il ouvrait les yeux, ne tenant plus debout lorsqu'il se levait et devant compter sur l'aide de son épouse.\nLe 15 septembre 2009, lors d'un entretien téléphonique, il a exposé à son interlocuteur de la SUVA qu'il devenait complètement aveugle par moments. Entendu une nouvelle fois par la SUVA le 16 décembre 2010, il a confirmé sa baisse d'acuité visuelle tout de suite après les événements du 8 décembre 2008, déclarant qu'avant cet accident, il pouvait lire sans lunettes. Il précisait ne plus pouvoir conduire son véhicule et ne pas l'avoir fait depuis une année au moins, soit donc depuis fin 2009, exposant qu'il s'était rendu le 21 juin 2010 à Delémont pour y passer un examen médical en utilisant le train. C'est lors de cet entretien du 16 décembre 2010 que l'appelant a été confronté à diverses appréciations médicales allant à l'encontre de ses plaintes et au fait qu'il avait été surveillé lors de son déplacement du 21 juin 2010 à Delémont, admettant à ce moment-là être venu en voiture, à défaut d'autre moyen de déplacement. Enfin, entendu par le procureur en date du 11 janvier 2012 durant la commission rogatoire internationale, il a admis voir plus mal une fois effectuée la deuxième opération de la cataracte du 1er décembre 2008 et ne plus pouvoir lire, précisant peu après que suite à l'agression dont il s'était plaint, il avait vécu l'enfer et qu'il voyait tout déformé, puis spécifiant derechef que depuis l'opération du 1er décembre 2008, il ne pouvait plus lire et regarder la télévision. C'est également lors de cette audition que l'appelant a admis avoir effectué momentanément une activité de distribution de journaux en utilisant une voiture après les événements du 8 décembre 2008, contestant par contre formellement avoir déclaré au gestionnaire du dossier auprès de la SUVA, lors de l'entretien du 16 décembre 2010, qu'il était venu en train à Delémont le 21 juin 2010 et qu'il lui avait remis un billet de train attestant de son déplacement par ce moyen de transport, précisant lors de cette audition du 11 janvier 2012 qu'il s'était rendu à Delémont en voiture « pour défier l'assurance ».\nOr, parallèlement aux déclarations de l'appelant au regard de son état de santé, le dossier comporte de nombreux rapports médicaux qui dans leur grande majorité concluent à l'absence d'atteinte ophtalmologique invalidante le concernant en relation avec l'agression dont il s'est prétendu victime, sans encore compter le fait que les constatations médicales objectives au niveau d'une atteinte oculaire ne rejoignaient pas toujours les plaintes importantes de l'appelant.\nA ces divers éléments viennent encore s'ajouter l'épisode du déplacement à Delémont en date du 21 juin 2010, qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport de détective privé, ainsi que ceux des déplacements en voiture pour se rendre au travail lorsque l'appelant a brièvement repris ses activités à début 2009 et la livraison de journaux en utilisant un véhicule automobile, ces diverses activités apparaissant totalement inconciliables avec les nombreuses plaintes de l'appelant. La lecture du rapport du détective privé est d'ailleurs explicite, mettant en lumière la mise en pratique par l'appelant d'un plan échafaudé pour faire croire à un déplacement en train, alors que de fait, et ainsi qu'il l'a admis une fois confronté aux éléments dont disposait la SUVA, il avait fait le déplacement en conduisant son véhicule. L'appelant est même allé jusqu'à remettre un billet de train à la SUVA pour faire croire à son déplacement par chemin de fer, signalant d'ailleurs au psychiatre qui l'examinait ce jour-là avoir effectué le déplacement avec le train.\nCertes, dans ses déclarations au procureur, l'appelant a formellement contesté avoir dit au représentant de la SUVA qu'il s'était déplacé en train et lui avoir remis un billet de train. Ses dénégations ne sont cependant pas crédibles, puisque l'on retrouve cette mention d'un voyage en train dans le rapport du psychiatre précité environ six mois plus tôt. De surcroît, il convient de ne pas perdre de vue le fait que dans le système de la LAA, les assureurs-accident n'interviennent pas comme parties mais ont bel et bien le statut d'autorité au sens de l'article 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), avec dès lors force probante accrue des faits et éléments consignés dans leurs dossiers, de sorte que les simples dénégations de l'appelant ne suffisent pas à les battre en brèche."}