{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-89_2014-10-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6817&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=97&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f23662cdbea72a5bc137f9de7b4bae5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.89", "INT.2014.321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2014 CPEN.2013.89 (INT.2014.321)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:51:52", "Checksum": "9539fa9dcbbd7d2ee1e0a82eebfd8432", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2014 CPEN.2013.89 (INT.2014.321)\nRegeste:\nEscroquerie.\n\n\n2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF [6B_255/2012] du 28.02.2013, cons. 3), et « aux termes de l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.\nPour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76, cons. 5.2; ATF 133 IV 256, cons. 4.4.3).\nL'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence les plus élémentaires qui s'imposaient (ATF 122 IV 246 cons. 3a); une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76, cons. 5.2.). »\nL'escroquerie se commet en principe par action, et tel est le cas lorsque cette infraction est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11, cons. 2.3.2). L'assuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n’a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter son comportement comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation (arrêt du TF du 03.03.2014 [6B_791/2013] , cons. 3.1.1.).\nPar ailleurs, sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (arrêt du [6B_791/2013] précité, cons. 3.1.4.). Le dol éventuel suffit cependant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010 ad 146 CP, ch. 39).\nPour le surplus, et au niveau des diverses notions concernant les éléments constitutifs de l'escroquerie, il peut également être renvoyé aux références mentionnées dans le jugement entrepris.\nb) En l'occurrence, une déclaration d'accident a été effectuée auprès de la SUVA le 18 février 2009, faisant état d'un traumatisme à l'œil droit suite à une agression dont l'appelant aurait été victime à son domicile le 8 décembre 2008. Comme l'exige la procédure en matière de déclaration de l'accident dans le domaine de l'assurance-accident obligatoire (cf. art. 45 LAA et 53 OLAA), il appartient en principe au travailleur assuré victime d'un accident, respectivement à ses proches, d'annoncer l'accident à l'employeur ou à l'assureur en donnant tous renseignements nécessaires, et en particulier en cas d'accident non professionnel, comme en l'espèce, l'employeur doit aviser l'assureur en consignant les renseignements fournis par l'assuré dans la déclaration d'accident. L'appelant ne peut donc ici tirer aucun argument du fait qu'il n'a pas lui-même rempli le formulaire de déclaration d'accident, les renseignements figurant dans ce document ne pouvant, de manière certaine, qu'avoir été communiqués à son employeur par l'appelant, lequel a d'ailleurs et sous sa signature confirmé l'essentiel de ces faits dans son complément à la déclaration d'accident du 9 mars 2009.\nLe médecin consulté le jour de l'agression évoquée par l'appelant a quant à lui attesté, d'après les déclarations de son patient, des douleurs à gauche et un problème de vue de l'œil gauche. Au demeurant, les circonstances précises de l'agression dont l'appelant s'est prétendu victime sont loin d'être claires et avérées, les déclarations de l'appelant lui-même n'étant pas toujours identiques sur le déroulement précis des faits. Les déclarations de l'épouse de l'appelant divergent quelque peu de celles de son mari et n'apportent pas plus de clarté, celles de l'auteur présumé de l'agression étant sans surprise totalement différentes.\nPar ailleurs, il convient de souligner que les déclarations de l'appelant quant à ses problèmes de vision n'ont pas toujours correspondu à la version présentée dans le cadre de la présente procédure d'appel, à savoir qu'il n'avait jamais affirmé avoir perdu la vue et que l'origine de ses problèmes de vision aurait aussi pu provenir des suites des différentes opérations subies, rappelant à cet égard qu'il a effectivement été opéré de la cataracte à gauche le 17 novembre 2008 et à droite en date du 1er décembre 2008."}