{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-89_2014-10-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6817&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=97&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f23662cdbea72a5bc137f9de7b4bae5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.89", "INT.2014.321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2014 CPEN.2013.89 (INT.2014.321)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:51:52", "Checksum": "9539fa9dcbbd7d2ee1e0a82eebfd8432", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2014 CPEN.2013.89 (INT.2014.321)\nRegeste:\nEscroquerie.\n\nPar courrier du 17 mai 2011, SUVA La Chaux-de-Fonds a dénoncé pénalement X., assuré auprès d'elle en assurance-accident obligatoire par l'entremise de l'entreprise A. à La Chaux-de-Fonds, pour infractions aux articles 146 CP et 113 LAA. En substance, la dénonciatrice reprochait à X. d'avoir fait annoncer auprès d'elle, par l'entremise de son employeur, un accident survenu le 8 décembre 2008 à son domicile, sous forme d'une agression perpétrée par son propriétaire, lequel lui aurait cogné la tête contre un mur à plusieurs reprises, d'où baisse importante de son acuité visuelle. La SUVA exposait ainsi avoir, entre le 16 février 2009 et le 30 novembre 2010, versé des indemnités journalières à concurrence d'une somme totale de 52'827.70 francs, ainsi qu'avoir payé des frais de traitement à concurrence de 11'698.25 francs. Or, après instruction du dossier, il s'était avéré que l'assuré disposait d'une acuité visuelle normale et qu'il ne présentait plus de troubles accidentels entraînant une diminution de sa capacité de travail dès le 13 janvier 2009. La SUVA précisait avoir rendu à début 2011 une décision de restitution des prestations versées à tort au titre des indemnités journalières, par 52'827.70 francs, confirmée quelques semaines plus tard par une décision sur opposition entrée en force, faute de recours à son encontre.\nAu regard de l'escroquerie, la dénonciatrice précisait en particulier qu'il lui était impossible de rapporter la preuve que la vision de son assuré était bien meilleure que celle qu'il évoquait, et que ce n'est qu'après instruction complète du dossier, dont en particulier par la surveillance de son assuré, qu'il a été possible de démontrer que sa vision était normale, ces difficultés de preuve permettant notamment d'admettre qu'il y avait astuce.\nAprès une longue instruction du dossier, menée partiellement par voie de commission rogatoire en France, le Ministère public a dressé un acte d'accusation en date du 16 janvier 2013, renvoyant X. devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention d'escroquerie, subsidiairement d'infraction aux articles 112 et 113 LAA, requérant contre lui une peine privative de liberté de huit mois assortie d'un sursis d'une durée de deux ans, avec suite de frais.\nB. Par jugement du 15 juillet 2013, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X. à une peine privative de liberté de six mois avec sursis durant deux ans, ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 3'125 francs. En résumé, la première juge a repris les déclarations effectuées par le prévenu lorsqu'il a été auditionné par la SUVA en date du 16 décembre 2010, qui ne correspondaient pas à d'autres éléments d'information, de nature médicale ou autre, qui ressortaient du dossier de la SUVA. L'autorité de première instance a également résumé les déclarations effectuées par le prévenu lors de son audition en France dans le cadre de la commission rogatoire et celles effectuées durant l'audience de débats, se référant d'autre part également à un certificat médical déposé à dite audience.\nEn fin de compte, la première juge a considéré que le prévenu avait à plusieurs reprises fait état de graves problèmes de vision auprès de son assureur-accident obligatoire, et qu'il était particulièrement difficile de vérifier les dires du prévenu, lequel avait cherché à tromper l'assureur en question sur son moyen de déplacement pour se rendre à un contrôle médical à Delémont, en date du 21 juin 2010. De plus, nonobstant les lésions oculaires dont il se plaignait, il avait effectué des livraisons au moyen d'un véhicule. Tous ces éléments, ainsi que les difficultés de vérification des dires du prévenu, devaient conduire à admettre qu'il s'était rendu coupable d'escroquerie, les préventions liées aux articles 112 et 113 LAA étant quant à elles abandonnées.\nTenant compte d'une culpabilité moyenne, du montant du préjudice, du comportement de l'assurance et de l'absence d'antécédents pénaux du prévenu, de même que de sa situation personnelle, une peine privative de liberté de six mois s'avérait adéquate, rien ne s'opposant à l'octroi du sursis, dont la durée a été fixée à deux ans.\nC. X. appelle de ce jugement, le remettant en cause dans son ensemble et concluant à son acquittement, avec ou sans renvoi. Il évoque une violation du droit par la première juge, contestant toute astuce et une quelconque volonté de commettre une infraction, argumentant ne jamais avoir affirmé avoir perdu la vue mais avoir simplement affirmé qu'il souffrait de problèmes visuels. Il n'avait lui-même pas annoncé l'accident à la SUVA, son employeur s'en étant chargé. Il met en exergue des renseignements médicaux attestant d'une très importante atteinte à sa santé. Il évoque le fait qu'il a toujours pensé que la cause de ses problèmes visuels trouvait son origine dans l'agression subie le 8 décembre 2008, admettant toutefois que sa perte d'acuité visuelle pourrait provenir des opérations subies. Il considère, tenant compte de l'ensemble des circonstances, que l'assureur-accident n'a pas pu être trompé, l'épisode de la conduite automobile du 21 juin 2010 n'étant pas suffisant pour admettre la réalisation d'une escroquerie, estimant ainsi que son comportement n'avait aucun caractère pénal.\nD. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel en toutes ses conclusions, considérant que l'argumentation de l'appelant n'est pas susceptible de remettre en cause le jugement entrepris.\nLa SUVA ne s'est de son côté pas déterminée sur l'appel.\nE. Par ordonnance du 16 octobre 2013, Me B. a été désigné défenseur d'office du prévenu.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP), l’appel est recevable."}