Le mémoire d'honoraires de Me K. s'élève à 2'991.60 francs, frais, débours et TVA compris. Ce montant, qui paraît raisonnable compte tenu de l'importance du dossier, lui sera alloué. Par ces motifs, la Cour pénale Vu les articles 47, 49, 173 ch. 1 et 5, 219, 220 et 292 CP, 389, 428 et 433 CPP, 1. Rejette l’appel de X. 2. Confirme le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers 5 août 2013. 3. Fixe les frais de la procédure de deuxième instance à 1'800 francs et les met à la charge de X. 4. Condamne X. à verser une indemnité de 2'991.60 francs à Y. pour ses frais de défense nécessaire. 5.