Elle s'est bien plutôt prévalue de démarches juridiques en cours, de problèmes d'agenda ou encore de l'attitude du père devant son domicile. d) A l'instar du premier juge, la Cour de céans considère ainsi que l'appelante ne peut se prévaloir d'un état de nécessité au sens de l'article 17 CP. 9. a) Reste à examiner les questions de la quotité de la peine et du sursis, sur lesquelles la Cour pénale doit d'office se pencher dès lors que l'appelante a attaqué le jugement dans son ensemble (arrêt du TF du 26.03.2013 [6B_547/2012], cons. 3.3).