En effet, il a été démontré que l'appelante n'avait aucune raison de croire que Y. représentait un danger pour les enfants. D'ailleurs, invitée par la police à s'exprimer sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas confié ses enfants au père, elle n'a jamais prétendu avoir agi pour les préserver d'un danger imminent, impossible à détourner autrement. Elle s'est bien plutôt prévalue de démarches juridiques en cours, de problèmes d'agenda ou encore de l'attitude du père devant son domicile. d) A l'instar du premier juge, la Cour de céans considère ainsi que l'appelante ne peut se prévaloir d'un état de nécessité au sens de l'article 17 CP. 9.