Le danger qu’elle redoutait pour ses enfants n’était pas avéré et son départ d’une année en France n’était en tout état de cause ni nécessaire ni proportionné pour les en prémunir. Article 292 CP Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l'appui des dispositions précitées, l'appelante ne peut pas non plus se prévaloir de l'état de nécessité – même putatif – pour justifier le non-respect des décisions judiciaires relatives au droit de visite du père. En effet, il a été démontré que l'appelante n'avait aucune raison de croire que Y. représentait un danger pour les enfants.