Outre que ces propos ont été tenus après plusieurs mois en France, ils ne permettaient nullement à l’appelante de considérer qu’elle n’avait plus à trouver des solutions pour que Y. puisse exercer son droit de visite, le cas échéant par le biais d’un point-rencontre. Il découle de ces éléments, ainsi que de ceux évoqués plus haut sous considérant 4c, que l’appelante ne peut pas se prévaloir d’un état de nécessité au sens de l’article 17 CP. Le danger qu’elle redoutait pour ses enfants n’était pas avéré et son départ d’une année en France n’était en tout état de cause ni nécessaire ni proportionné pour les en prémunir.