Articles 219, 220 CP La Cour de céans estime que l’appelante ne peut pas se prévaloir d’un état de nécessité pour justifier son départ précipité en France : d’une part, il ne ressort pas du dossier que les enfants étaient exposés à un quelconque danger en passant du temps avec leur père et, d’autre part, l’appelante disposait d’autres moyens pour protéger ses enfants. Certes, celle-ci prétend aujourd’hui avoir eu peur pour ses enfants et avoir agi de la sorte pour les protéger.